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Auth. (s. 42) F24-97285
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juin 11, 2024 |
Commissaire au mérite : Autorisation de collecte indirecte d'informations personnelles
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Article 42 |
En vertu de l'article 42(1)(i) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), le commissaire à la protection de la vie privée autorise le commissaire au mérite à recueillir des renseignements personnels auprès de sources autres que l'individu concerné par ces renseignements dans le but d'exercer une fonction de surveillance à la suite d'une recommandation du Bureau du médiateur de la Colombie-Britannique (Ombudsperson) à l'Agence de la fonction publique de la Colombie-Britannique (Public Service Agency - PSA) en vertu de la loi sur la divulgation de l'intérêt public (Public Interest Disclosure Act - PIDA). La recommandation résulte d'une enquête PIDA menée par le médiateur sur les pratiques d'embauche internes de la PSA. |
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Auth. (s. 42) F24-95657 29
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janv. 29, 2024 |
Ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général - Service de protection des images intimes : Autorisation de collecte indirecte d'informations personnelles
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Article 42 |
En vertu de l'article 42(1)(i) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), le commissaire autorise le ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général (Ministry of Public Safety and Solicitor General - Ministry) à collecter des informations personnelles auprès de sources autres que la personne concernée par ces informations dans le but de fournir des services de soutien aux victimes de divulgation non consensuelle d'images intimes qui sollicitent l'aide du Ministry après avoir été menacées de divulgation non consensuelle d'une image intime, ou dont l'image intime a été diffusée sans consentement, au sens de la loi sur la protection des images intimes (Intimate Images Protection Act - IIPA). |
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Auth (s. 42) F21-85573
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avr. 22, 2021 |
Ministère de la Santé : Medical Assistance in Dying (MAID) - Autorisation de collecte indirecte d'informations personnelles
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Article 42 |
En vertu de l'article 42(1)(i) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), le Commissaire autorise le sous-ministre de la Santé à recueillir des renseignements personnels auprès de sources autres que l'individu concerné, comme les témoins de la demande écrite, les médecins, les infirmières praticiennes et les pharmaciens, en ce qui concerne le rôle du ministère dans la facilitation de l'aide médicale à mourir (AMM) en vertu de l'exception prévue à l'article 241.1 du Code criminel et de ses règlements d'application. |
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Auth (s. 42) F20-82281
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oct. 23, 2020 |
Ministère de la santé - Autorisation de collecte indirecte d'informations personnelles
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Article 42 |
En vertu de l'article 42(1)(i) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), le commissaire autorise le ministère de la Santé à recueillir indirectement auprès des médecins, des infirmières praticiennes et des pharmaciens des renseignements personnels sur les personnes qui demandent ou reçoivent une aide médicale à mourir (AMM), ainsi que sur les témoins de leur demande écrite. Cette autorisation prolonge d'un an le délai de l'autorisation précédente accordée à ce sujet (31 octobre 2018). À l'exception de cette prolongation, toutes les conditions et limitations énoncées dans l'autorisation précédente restent en place. Pour référence, l'autorisation antérieure est annexée à cette autorisation prolongée. |
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Auth (s. 42) F19-78741
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avr. 11, 2019 |
Ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général - Autorisation de collecte indirecte
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Article 42 |
En vertu de l'article 42(1)(i) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), le commissaire autorise le ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général (le ministère) à recueillir indirectement les noms, relations, sexes, âges et autres descripteurs des membres d'une famille ou d'un ménage auprès d'une famille ou d'un ménage ou d'un représentant d'un ménage lorsqu'ils s'inscrivent aux services d'aide d'urgence (Emergency Support Services - ESS) d'Emergency Management BC (EMBC).
En outre, le ministère peut recueillir l'adresse permanente de la famille ou du ménage, l'adresse après la catastrophe, des informations sur la façon dont la catastrophe a affecté la famille ou le ménage, si la famille ou le ménage a une assurance, un soutien familial et amical, des services, des besoins médicaux ou alimentaires, le plan de rétablissement à long terme de la famille ou du ménage, si la famille ou le ménage a besoin d'un suivi, et tout numéro de dossier ESS croisé dans le but d'évaluer les besoins et d'allouer des ressources. |
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Auth (s. 42) F17-69673
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mars 28, 2019 |
Ministère de la santé - Autorisation de collecte indirecte d'informations personnelles
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Article 42 |
En vertu de l'article 42(1)(i) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), le commissaire autorise le ministère de la Santé à recueillir indirectement le nom, la date de naissance, le sexe, les coordonnées et le numéro de santé personnel d'une personne auprès d'une personne qui a une relation étroite avec cette personne ou qui est responsable de sa santé et de son bien-être, dans le but d'inscrire cette personne sur une liste d'attente de soins primaires établie et maintenue par HealthLink BC. |
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Auth. (s. 42) F18-76809
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nov. 28, 2018 |
Ministère des forêts, des terres, des opérations de ressources naturelles et du développement rural
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Article 42 |
En vertu de l'article 42, paragraphe 1, point i), de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), le commissaire autorise le ministère des forêts, des terres, des opérations de ressources naturelles et du développement rural à collecter indirectement les informations personnelles des détenteurs de licences d'utilisation de l'eau, d'approbations d'utilisation et de modification, et de permis tels que définis dans la loi sur la durabilité de l'eau (Water Sustainability Act - WSA), dans le but d'administrer le système de droits sur l'eau de la province. |
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Auth. (s. 42) F18-76615
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oct. 31, 2018 |
Ministère de la santé - Autorisation de collecte indirecte d'informations personnelles
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Article 42 |
Le ministère de la Santé a demandé au commissaire à l'information et à la protection de la vie privée l'autorisation de recueillir indirectement des renseignements personnels auprès des prestataires de soins de santé, des évaluateurs et des consultants dans le but de contrôler et de superviser la prestation de l'aide médicale à mourir (AMM) en Colombie-Britannique. |
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Auth. (s. 42) F17-71827
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mars 28, 2018 |
Ministère de la santé - Autorisation de collecte indirecte d'informations personnelles
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Article 42 |
En vertu de l'article 42(1)(i) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), le commissaire par intérim autorise le ministère de la Santé à recueillir indirectement auprès de médecins, d'infirmières praticiennes et de pharmaciens des renseignements personnels sur les personnes qui demandent ou reçoivent une aide médicale à mourir et sur les témoins de leurs demandes écrites, conformément à ses obligations en tant que destinataire désigné en vertu des règlements fédéraux pris par le ministre fédéral de la Santé conformément à l'article 241.31 (3) du Code criminel, dans les conditions énoncées ci-dessous. |
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Auth. (s. 42) F17-71253
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sept. 21, 2017 |
Ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général - Autorisation de collecte indirecte de renseignements personnels
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Article 42 |
En vertu de l'article 42(1)(i) de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (FIPPA), le commissaire par intérim autorise le ministère de la sécurité publique et le solliciteur général à collecter indirectement des informations personnelles sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées dans deux circonstances. |
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Auth. (s. 42) F17-70422
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juin 16, 2017 |
Ministère des finances - Autorisation de collecte indirecte d'informations personnelles
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Article 42 |
En vertu de l'article 42(1)(i) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), le commissaire autorise le ministère des Finances (ministère) à recueillir indirectement les adresses électroniques et/ou postales d'environ 74 personnes dans le but de contacter ces personnes comme le recommande le rapport du médiateur du 6 avril 2017 : Misfire : The 2012 Ministry of Health Employment Terminations and Related Matters (Rapport Misfire). |
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(Auth.) s. 42 F15-62711
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sept. 16, 2015 |
Ministère du commerce international et responsable de la stratégie Asie-Pacifique et du multiculturalisme
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Article 42 |
En vertu de l'art. 42(1)(i) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ("LAIPVP"), le commissaire autorise le ministère du Commerce international et responsable de la Stratégie Asie-Pacifique et du Multiculturalisme à recueillir indirectement des renseignements personnels sur les personnes chinoises décédées de la Colombie-Britannique dont les renseignements personnels doivent être inclus dans le Livre des Célébrations. |
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Auth. (s. 42) F13-55671
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déc. 31, 2013 |
Autorité provinciale des services de santé
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Article 42 |
En vertu de l'article 42(1)(i) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ("FIPPA"), j'autorise la Provincial Health Services Authority ("PHSA") à recueillir indirectement les renseignements personnels des étudiants en sciences de la santé participant au programme Health Sciences Placement Network ("HSPnet") pour un transfert unique de la base de données HSPnet lorsque la PHSA acquiert HSPnet auprès du British Columbia Academic Health Council ("BCAHC") et pour une période de trois mois par la suite lorsque la PHSA poursuit l'exploitation de HSPnet. |
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F13-01
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mai 30, 2013 |
Autorité sanitaire de la côte de Vancouver
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Article 56 |
La Vancouver Coastal Health Authority a demandé à l'OIPC de ne pas mener d'enquête sur sa décision de ne pas divulguer des informations en réponse à la demande d'un requérant. L'arbitre a accédé à la demande de la VCHA parce qu'il était clair et évident que la FIPPA ne s'appliquait pas aux informations demandées et que, par conséquent, ces informations pouvaient être retenues. |
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F12-01
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avr. 18, 2012 |
Ville de Rossland
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Article 43 |
La ville a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte de quatre demandes en suspens du client, ainsi que d'autres mesures de redressement. L'arbitre a estimé que les demandes n'étaient pas répétitives ou systématiques et a rejeté la demande de la ville. |
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Auth F12-48368
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mars 30, 2012 |
Ministère de la santé
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Article 42 |
En vertu de l'article 42(1)(i) de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée ("FIPPA"), le commissaire autorise la BC Transplant Society, les autorités sanitaires, le Vancouver General Hospital, le St Paul's Hospital, le BC Children's Hospital et la BC Renal Agency à collecter indirectement des informations personnelles concernant des donneurs et des receveurs situés en dehors de la Colombie-Britannique à des fins de don et de transplantation d'organes et de tissus à partir de deux registres nationaux de donneurs gérés par la Société canadienne du sang (la liste d'attente nationale pour les organes et le registre des patients atteints de maladies rénales hautement sensibles). |
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F11-04
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nov. 23, 2011 |
Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique
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Article 43 |
L'Ordre a demandé à être dispensé de toute demande future de la part du médecin. Aucune demande n'est actuellement en cours. Le médecin avait déjà reçu tous ses renseignements personnels. L'Ordre n'a pas besoin d'une dispense en vertu de l'article 43 de la LAIPVP pour pouvoir refuser de fournir des copies supplémentaires des dossiers qu'il lui a déjà fournis. L'arbitre a refusé de donner au Collège le pouvoir formel, en vertu de l'article 43, de ne pas tenir compte des demandes futures. |
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F11-03
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nov. 17, 2011 |
Ministère du développement social
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Article 43 |
Le ministère a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte de deux demandes en suspens du client, ainsi que d'autres mesures de redressement. Le ministère est autorisé à ne pas tenir compte des demandes au motif qu'elles sont répétitives et qu'elles interfèrent de manière déraisonnable avec les activités du ministère. Le ministère est également autorisé, pendant cinq ans à compter de la date de la présente décision, à ne pas tenir compte de toute demande future du client dépassant une demande ouverte à la fois. |
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F11-02
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mai 12, 2011 |
Ministère des finances
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Article 56 |
Le ministère a demandé, en vertu de l'article 56, qu'une enquête ne soit pas menée concernant la décision du ministère de supprimer des informations des transcriptions dérivées de certaines notes d'entretien. Le ministère a fait valoir que la question était sans objet parce que le demandeur avait déjà obtenu une version non expurgée des documents dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal des droits de l'homme de la Colombie-Britannique. À titre subsidiaire, le ministère a soutenu qu'il était clair et évident que l'article 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels s'appliquait aux documents. La demande du ministère a été rejetée. L'affaire n'était pas sans objet car la divulgation des documents non expurgés dans le cadre de la procédure du BC Human Rights Tribunal était limitée à leur utilisation dans le cadre de cette procédure uniquement. Le requérant demandait les documents pour les utiliser dans une autre procédure. De plus, il n'était pas évident que l'article 22 s'appliquait aux renseignements en litige. |
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F11-01
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mars 15, 2011 |
Law Society of British Columbia (en anglais)
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Article 56 |
Le requérant a demandé au Barreau de lui fournir certaines correspondances entre Davis LLP et des tiers, dont le Barreau avait reçu copie et qui le concernaient. Le Barreau a divulgué certains documents mais en a retenu d'autres au motif qu'ils étaient protégés par le secret professionnel. Le Barreau a soutenu qu'il était clair et évident que l'article 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s'appliquait et a demandé que soit exercé le pouvoir discrétionnaire de ne pas tenir d'enquête dans cette affaire. L'arbitre a exercé son pouvoir discrétionnaire pour accéder à la demande du Barreau, estimant qu'il était clair et évident que le secret professionnel s'appliquait et que le demandeur n'avait pas présenté d'argument convaincant à l'effet contraire. |
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F10-15
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déc. 2, 2010 |
Université Simon Fraser
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Article 56 |
Le défendeur a demandé l'accès à des courriels concernant une chambre dans une résidence de la SFU. La SFU a donné accès aux documents demandés, mais en a prélevé des parties en vertu de l'article 13 de la LPRPDE, à titre d'avis ou de recommandations. Le défendeur a demandé une révision de la décision de la SFU au titre de l'article 13 et a également fait valoir que l'article 25 (primauté de l'intérêt public) s'appliquait. La SFU a demandé qu'il n'y ait pas d'enquête car l'article 13 s'applique clairement. L'arbitre a conclu qu'il est clair et évident que les parties retenues des documents sont des conseils ou des recommandations et qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si l'article 25 s'applique. L'arbitre a accepté la demande de l'Université Simon Fraser de ne pas procéder à l'enquête. |
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F10-14
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nov. 4, 2010 |
District régional de Central Okanagan
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Article 56 |
L'adjudicateur a accédé à la demande du district régional de Central Okanagan de ne pas procéder à l'enquête. |
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F10-13
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nov. 3, 2010 |
Service de police d'Abbotsford
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Article 56 |
L'adjudicateur a rejeté la demande du service de police d'Abbotsford de ne pas procéder à l'enquête. |
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F10-12
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oct. 21, 2010 |
Ministère du procureur général
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Article 56 |
L'arbitre a accédé à la demande du ministère du Procureur général de ne pas procéder à l'enquête. |
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F10-11
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oct. 14, 2010 |
Ministère du travail
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Article 43 |
Trois des demandes de la partie défenderesse sont systématiques et entraveraient de manière déraisonnable le fonctionnement des ministères. La quatrième est vexatoire. Le ministère est autorisé à ne pas tenir compte des demandes en suspens et a également droit à d'autres mesures de redressement. |
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F10-10
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oct. 7, 2010 |
Commission de gestion du logement de la Colombie-Britannique
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Article 56 |
L'adjudicateur a accédé à la demande de BC Housing de ne pas procéder à l'enquête. |
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F10-09
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sept. 29, 2010 |
Provincial Health Services Authority et Children's and Women's Health Centre of British Columbia (Centre de santé pour les enfants et les femmes de la Colombie-Britannique)
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Article 43 |
La demande du défendeur de mars 2009 concernant les documents relatifs à son litige en cours avec la PHSA, sauf en ce qui concerne les communications avocat-client, n'est ni frivole, ni vexatoire, ni systématique, ni répétitive. La PHSA dispose d'options en vertu de la FIPPA pour réduire la charge administrative que représente la réponse à cette partie de la demande. La PHSA est autorisée à ne pas tenir compte de la partie de la demande concernant les communications entre client et avocat, ni de toute autre demande future concernant ces documents pendant deux ans. |
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F10-08
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août 16, 2010 |
Ministère de l'éducation
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Préliminaire / juridictionnel |
L'arbitre principal estime que le commissaire a le pouvoir d'enquêter sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère de l'Éducation dans sa décision de ne pas renouveler une entente de recherche. |
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F10-07
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juil. 29, 2010 |
British Columbia Lottery Corporation
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Article 56 |
L'arbitre a rejeté la demande de BCLC de ne pas procéder à une enquête pour cause d'abus de procédure en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. |
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F10-06
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juin 7, 2010 |
Autorité sanitaire de la côte de Vancouver
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Article 56 |
Décision de l'arbitre principal d'accéder à la demande de l'organisme public de ne pas tenir d'enquête en vertu de la partie 5 de la loi. |
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F10-05
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juin 7, 2010 |
Autorité sanitaire de l'intérieur
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Article 56 |
Décision de l'arbitre principal d'accéder à la demande de l'organisme public de ne pas tenir d'enquête en vertu de la partie 5 de la loi. |
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F10-02
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avr. 8, 2010 |
Autorité sanitaire de l'île de Vancouver
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Article 56 |
Décision de l'arbitre de rejeter la demande de l'organisme public de ne pas tenir d'enquête en vertu de la partie 5 de la Loi. |
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F10-04
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mars 16, 2010 |
Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général
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Préliminaire / juridictionnel |
Décision de l'adjudicateur selon laquelle les nouveaux éléments de preuve ne satisfont pas au critère de réouverture de l'ordonnance F08-13. Les autres questions soulevées lors des révisions judiciaires n'entraînent pas non plus de réouverture. L'examen des dossiers restants pourrait se poursuivre si l'ordonnance n'était pas suspendue. |
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F10-03
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mars 16, 2010 |
Ministère des finances
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Préliminaire / juridictionnel |
Décision de l'arbitre selon laquelle le ministère a correctement divulgué des renseignements personnels à l'agence de crédit en vertu de l'article 33.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. |
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F10-01
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févr. 10, 2010 |
Université de la Colombie-Britannique
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Préliminaire / juridictionnel |
Décision de l'arbitre selon laquelle les notes ne sont pas sous la garde ou le contrôle de l'UBC. L'audience ne se poursuivra pas sur la question de savoir si l'UBC a rempli son obligation d'assistance en vertu de l'article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. |
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F09-05
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déc. 16, 2009 |
Société Providence Health Care
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Préliminaire / juridictionnel |
Décision de l'arbitre sur la question de savoir si la Providence Health Care Society est un organisme public au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. |
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Auth. (s.42) 03-01
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déc. 16, 2009 |
BC Hydro & Power Authority
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Article 42 |
Aucun résumé n'est disponible. |
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F09-04
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juin 22, 2009 |
Ministère du logement et du développement social
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Article 43 |
Le ministère a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte de huit demandes en suspens du défendeur, ainsi que d'autres mesures de redressement. Le ministère est autorisé à ne pas tenir compte de quatre des huit demandes au motif qu'elles sont répétitives et qu'elles interfèrent de manière déraisonnable avec les activités du ministère. Le ministère est en outre autorisé, pendant deux ans à compter de la date de la présente décision, à ne pas tenir compte de toute demande future du défendeur dépassant une demande ouverte à la fois. |
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F09-03
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mars 4, 2009 |
Service de police d'Abbotsford
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Article 56 |
Décision de l'arbitre principal d'accéder à la demande de l'organisme public de ne pas tenir d'enquête en vertu de la partie 5 de la loi. |
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F09-02
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févr. 3, 2009 |
Ministère du procureur général
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Article 56 |
Décision de l'arbitre de rejeter la demande de l'organisme public de ne pas tenir d'enquête en vertu de la partie 5 de la Loi. |
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F09-01
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janv. 8, 2009 |
Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général
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Préliminaire / juridictionnel |
Décision du commissaire sur l'argument de l'organisme public selon lequel un demandeur d'accès n'est pas une "personne appropriée". |
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F08-11
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déc. 5, 2008 |
Law Society of British Columbia (en anglais)
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Article 56 |
Décision de l'adjudicateur principal de ne pas procéder à une enquête en vertu de l'article 56. |
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F08-10
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nov. 26, 2008 |
Ministère de l'environnement
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Article 43 |
Le ministère de l'Environnement a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte des demandes formulées par la défenderesse ou par d'autres personnes agissant en son nom. Les demandes de la défenderesse ont été jugées vexatoires et le ministère de l'Environnement est autorisé à les ignorer jusqu'à la date de la demande. À l'exception d'une seule demande d'accès libre à la fois, le ministère de l'Environnement est également autorisé à ne pas tenir compte des demandes de la défenderesse pendant une période de deux ans à compter de la date de la présente décision. |
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F08-09
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nov. 6, 2008 |
Ministère de l'agriculture et des terres
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Article 43 |
La MAL a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte des demandes formulées par le défendeur ou par d'autres personnes agissant en son nom. Les demandes du défendeur ont été jugées vexatoires et MAL est autorisée à ne pas en tenir compte jusqu'à la date de la demande. À l'exception d'une seule demande de libre accès à la fois, la MAL est également autorisée à ne pas tenir compte des demandes de l'intimée pendant une période de deux ans à compter de la date de la présente décision. |
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F08-08
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juil. 24, 2008 |
Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique)
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Article 56 |
Décision de l'adjudicateur principal de ne pas procéder à une enquête en vertu de l'article 56. |
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F08-07
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juil. 24, 2008 |
Ministère du travail et des services aux citoyens
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Préliminaire / juridictionnel |
Décision du commissaire sur l'effet des demandes de révision des tiers. |
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F08-06
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juil. 16, 2008 |
Canton de Langley
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Article 56 |
Décision de l'adjudicateur principal de ne pas procéder à une enquête en vertu de l'article 56 concernant l'article 22. |
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F08-05
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juil. 16, 2008 |
Canton de Langley
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Article 56 |
Décision de l'adjudicateur principal de ne pas procéder à une enquête en vertu de l'article 56 concernant l'article 75. |
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N/A
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juil. 10, 2008 |
BC Transmission Corporation
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Article 42 |
Aucun résumé n'est disponible. |
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F08-04
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mars 12, 2008 |
District régional de la capitale
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Article 56 |
Décision de l'arbitre de ne pas procéder à une enquête en vertu de l'article 56. |
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F08-03
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févr. 27, 2008 |
Le conseil d'éducation du district scolaire n° 34 (Abbotsford)
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Article 43 |
Le district scolaire a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte des demandes faites par le défendeur ou par d'autres personnes agissant en son nom. Le district scolaire ne s'est pas acquitté de la charge de démontrer que, aux fins de l'article 43, les demandes sont frivoles ou vexatoires ou répétitives et systématiques. |
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F08-02
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janv. 18, 2008 |
Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique)
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Préliminaire / juridictionnel |
Décision de l'adjudicateur principal sur la demande du requérant d'élargir la portée d'une enquête au stade de l'enquête. |
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F08-01
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janv. 14, 2008 |
Autorité sanitaire de l'intérieur
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Article 56 |
Décision de l'arbitre de rejeter la demande de l'organisme public de ne pas tenir d'enquête en vertu de la partie 5 de la Loi. |
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F07-10
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déc. 13, 2007 |
Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général
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Article 56 |
La demande du Bureau du coroner en chef de ne pas tenir d'enquête en vertu de la partie 5 est rejetée. La partie qui présente une demande en vertu de l'article 56 ne doit pas se contenter d'affirmer qu'une exception s'applique. Elle doit démontrer clairement que son dossier répond aux critères établis dans les ordonnances antérieures. Le simple fait de croire que son dossier est solide ne constitue pas le fondement d'une demande en vertu de l'article 56. |
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F07-09
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nov. 2, 2007 |
District de Summerland
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Article 56 |
Décision de l'arbitre de rejeter la demande de l'organisme public de ne pas tenir d'enquête en vertu de la partie 5 de la Loi. |
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F07-08
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sept. 20, 2007 |
Provincial Health Services Authority et Children's & Women's Health Centre of British Columbia (Centre de santé pour les enfants et les femmes de la Colombie-Britannique)
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Article 43 |
La demande du défendeur du 17 mai 2006 n'est ni frivole ni vexatoire. La PHSA n'est pas autorisée à ignorer cette demande ou toute autre demande future du défendeur. |
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F07-07
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sept. 7, 2007 |
Conseil d'éducation du district scolaire n° 49 (Central Coast)
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Article 56 |
Décision de l'arbitre de rejeter la demande de l'organisme public de ne pas tenir d'enquête en vertu de la partie 5 de la Loi. |
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F07-06
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août 29, 2007 |
Service de police de Vancouver
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Article 56 |
Décision du commissaire de rejeter la demande d'un organisme public de ne pas tenir d'enquête en vertu de la partie 5 de la loi. |
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F07-05
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août 29, 2007 |
Service de police de Vancouver
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Article 56 |
Décision de l'arbitre de ne pas procéder à une enquête en vertu de l'article 56. |
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F07-04
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juil. 23, 2007 |
District de West Vancouver
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Article 56 |
Décision de l'arbitre de ne pas procéder à une enquête en vertu de l'article 56. |
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F07-03
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juin 22, 2007 |
Ministère du développement économique
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Préliminaire / juridictionnel |
Décision du commissaire sur la demande de l'organisme public d'ajouter une exception tardive. |
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F07-02
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févr. 6, 2007 |
Ville de Vancouver
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Article 56 |
Décision de l'arbitre de ne pas procéder à une enquête en vertu de l'article 56. |
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F07-01
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janv. 29, 2007 |
Ville de Chilliwack
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Article 56 |
Décision de l'arbitre de ne pas procéder à une enquête en vertu de l'article 56. |
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F06-12
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déc. 13, 2006 |
Ministère du travail et des services aux citoyens et ministère de l'éducation
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Article 43 |
Les demandes passées et en suspens de la partie défenderesse sont systématiques et entraveraient de manière déraisonnable le fonctionnement des ministères. Ceux-ci ont droit à un redressement, compte tenu des circonstances, même en ce qui concerne les demandes auxquelles ils n'ont pas répondu lorsqu'ils étaient tenus de le faire en vertu de la LPRPDE. Les ministères sont autorisés à ne pas tenir compte des demandes en suspens et de certaines autres demandes. |
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F06-11
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nov. 21, 2006 |
Université de la Colombie-Britannique
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Article 56 |
Décision de l'arbitre de rejeter la demande de l'organisme public de ne pas tenir d'enquête en vertu de la partie 5 de la Loi. |
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F06-10
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oct. 24, 2006 |
Le conseil d'administration du district scolaire no 71 (Comox)
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Préliminaire / juridictionnel |
Décision du commissaire sur la tentative des syndicats représentant un enseignant tiers d'argumenter l'applicabilité des exceptions de divulgation discrétionnaire qui n'ont pas été appliquées par l'organisme public. |
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F06-09
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oct. 12, 2006 |
Le conseil d'administration de l'école, district scolaire n° 8 (Kootenay Lake)
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Article 56 |
Décision de l'arbitre de ne pas procéder à une enquête en vertu de l'article 56. |
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F06-06
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sept. 22, 2006 |
Ville de Vancouver
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Article 56 |
Décision de l'arbitre de ne pas procéder à une enquête en vertu de l'article 56. |
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F06-08
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sept. 1, 2006 |
Assemblée législative et bureau du greffier des commissions
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Préliminaire / juridictionnel |
Décision du commissaire sur la compétence pour mener une enquête sur les dossiers et la correspondance soumis à un comité spécial de l'Assemblée législative et détenus par le bureau du greffier des comités de l'Assemblée législative. |
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F06-05
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juil. 19, 2006 |
WorkSafeBC
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Article 56 |
Décision de l'arbitre de ne pas procéder à une enquête en vertu de l'article 56. |
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F06-07
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juin 20, 2006 |
Autorité sanitaire de Fraser
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Préliminaire / juridictionnel |
Décision du commissaire sur l'admissibilité d'une preuve d'expert concernant les préjudices causés par les articles 17 et 21. |
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F06-04
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mai 24, 2006 |
Ville de Vancouver
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Article 56 |
Décision de l'arbitre de ne pas procéder à une enquête en vertu de l'article 56. |
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F06-03
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mars 24, 2006 |
Université de la Colombie-Britannique
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Article 43 |
L'UBC a demandé l'autorisation, en vertu des articles 43(a) et (b), de ne pas tenir compte des demandes en suspens du défendeur et de toute demande future pendant deux ans. Aux fins de l'article 43(a), les demandes du défendeur ont été jugées systématiques et susceptibles d'entraver de manière déraisonnable les activités de l'UBC. L'UBC est autorisée à ne pas tenir compte des demandes en suspens du défendeur, c'est-à-dire des demandes reçues entre la date de la demande et la date de la décision. L'UBC est en outre autorisée pendant deux ans à ne pas tenir compte des demandes du défendeur qui dépassent une demande ouverte à la fois et n'est pas tenue de consacrer plus de 50 heures par an à répondre aux demandes du défendeur au cours de chacune des deux années suivant la présente décision. Il n'est pas nécessaire d'examiner l'article 43(b), bien que les demandes de l'intimé présentent des aspects insignifiants et sans objet |
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F06-02
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janv. 30, 2006 |
Autorité provinciale des services de santé
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Article 56 |
Décision de l'arbitre de ne pas procéder à une enquête en vertu de l'article 56. |
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F06-01
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janv. 10, 2006 |
Village de Sayward
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Article 56 |
Décision de l'arbitre de rejeter la demande de l'organisme public de ne pas tenir d'enquête en vertu de la partie 5 de la Loi. |
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F05-08
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oct. 25, 2005 |
Université de la Colombie-Britannique
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Article 56 |
Décision de l'arbitre de ne pas procéder à une enquête en vertu de l'article 56. |
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F05-07
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sept. 26, 2005 |
District régional de Comox-Strathcona
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Article 56 |
Décision du commissaire de ne pas procéder à une enquête en vertu de l'article 56. |
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F05-06
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sept. 1, 2005 |
Ministère de la santé
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Article 56 |
Décision du commissaire de rejeter la demande d'un organisme public de ne pas tenir d'enquête en vertu de la partie 5 de la loi. |
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F05-04
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sept. 1, 2005 |
Autorité provinciale des services de santé
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Article 56 |
Décision du commissaire de rejeter la demande d'un organisme public de ne pas tenir d'enquête en vertu de la partie 5 de la loi. |
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F05-05
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août 11, 2005 |
Ministère de l'environnement
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Article 56 |
Décision du commissaire de ne pas mener d'enquête en raison de l'absence d'intérêt au sens de l'article 56, |
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F05-03
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mai 27, 2005 |
Autorité provinciale des services de santé
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Article 56 |
Décision du commissaire de ne pas procéder à une enquête en vertu de l'article 56. |
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F05-02
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avr. 8, 2005 |
Ville de Victoria
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Article 56 |
Décision de l'arbitre de ne pas procéder à une enquête en vertu de l'article 56. |
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F05-01
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févr. 3, 2005 |
British Columbia Hydro & Power Authority
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Article 43 |
BC Hydro a demandé un redressement en vertu de l'article 43 au motif que les demandes du défendeur étaient répétitives et systématiques et qu'elles entravaient de manière déraisonnable les activités de BC Hydro, et que les demandes étaient également frivoles et vexatoires. BC Hydro a droit à un redressement en vertu des articles 43(a) et (b) concernant les deux dernières demandes, qui sont à la fois systématiques et répétitives, qui interfèrent de façon déraisonnable avec les opérations et qui sont frivoles et vexatoires. |
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N/A
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déc. 21, 2004 |
Vancouver Island Health Authority ("VIHA") en vertu de l'article 56 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ("loi") concernant une demande de révision par un demandeur en vertu de l'article 52(1) de la loi.
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Article 56 |
Décision du commissaire de ne pas procéder à une enquête en vertu de l'article 56. |
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N/A
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nov. 25, 2004 |
Demande de révision par un requérant en vertu de l'article 52(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ("Loi") - Ministère de la Sécurité publique et Solliciteur général ("Ministère")
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Article 56 |
Décision du commissaire de ne pas procéder à une enquête en vertu de l'article 56. |
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N/A
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nov. 25, 2004 |
Demande présentée par le conseil d'administration du district scolaire no 42 (Maple Ridge-Pitt Meadows) (" district scolaire "), organisme public, en vertu de l'article 56 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (" Loi
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Article 56 |
Décision du commissaire de ne pas procéder à une enquête en vertu de l'article 56. |
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Auth. (s. 43) 04-01
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sept. 10, 2004 |
Autorité sanitaire de l'île de Vancouver
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Article 43 |
Le VIHA a demandé un redressement en vertu de l'article 43 au motif que les demandes du défendeur étaient répétitives et systématiques, qu'elles interféraient de manière déraisonnable avec les activités du VIHA et qu'elles étaient également frivoles et vexatoires. La plupart des demandes ne sont pas faites en vertu de l'article 5 de la Loi et l'article 43 n'est donc pas applicable. Les demandes d'accès ne répondent pas au critère de l'article 43. |
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N/A
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août 18, 2004 |
Demande de Translink visant à faire rejeter la demande d'un requérant de procéder à une enquête en vertu de l'article 56(1) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ("la loi").
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Article 56 |
Décision de l'arbitre de rejeter la demande de Translink de ne pas tenir d'enquête en vertu de l'article 56(1). |
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Auth. (s. 43) 03-01
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déc. 10, 2003 |
Ministère des services de gestion
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Article 43 |
Les demandes du défendeur ne sont pas systématiques, mais même si elles étaient systématiques (ou répétitives), le fait d'y répondre n'interfère pas de manière déraisonnable avec les activités du ministère. Le fait que les demandes du défendeur soient frivoles ou vexatoires ne justifie pas non plus un redressement. |
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N/A
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nov. 4, 2003 |
Demande de réexamen - Working Opportunity Fund, demandeur ("WOF") - Ministère du Procureur général ("Ministère")
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Préliminaire / juridictionnel |
Décision du commissaire sur le réexamen des décisions antérieures de ses délégués d'accorder une prolongation de délai au FEO, en vertu de l'article 53(2)(b). |
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N/A
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juil. 9, 2003 |
Demande de révision par un requérant en vertu de l'article 52(1) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée - - Simon Fraser University ("SFU"), organisme public
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Article 56 |
Décision du commissaire de ne pas procéder à une enquête en vertu de l'article 56. |
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N/A
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mars 28, 2003 |
Enquête en vertu de la partie 5 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée - Robert Matas, The Globe and Mail ("requérant") - Ministère du Procureur général ("Ministère")
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Préliminaire / juridictionnel |
Décision concernant l'application de l'article 3(1)(h) à certains documents relatifs au financement de la défense. |
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N/A
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nov. 19, 2002 |
Enquête en vertu de la partie 5 de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée - Ann Rees ("requérante") - College of Pharmacists of British Columbia ("College") - Ministère des services de santé ("Ministère")
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Préliminaire / juridictionnel |
Le commissaire est convaincu que le ministère a la garde et le contrôle, et que l'Ordre des pharmaciens a le contrôle, d'un enregistrement PharmaNet lisible par machine à partir duquel l'enregistrement demandé peut être créé. |
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Auth. (s.43) 02-02
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nov. 8, 2002 |
Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique)
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Article 43 |
Le requérant, qui a réglé sa réclamation pour dommages corporels avec l'ICBC en 1999, a fait 18 demandes d'accès à des informations relatives à la réclamation réglée. Ayant divulgué au demandeur toutes les informations relatives à la réclamation et aux questions connexes, l'ICBC a droit à la réparation qu'elle demande en vertu de l'article 43(b) en ce qui concerne les deux dernières demandes, qui sont frivoles et vexatoires. |
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Auth. (s.43) 02-01
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sept. 18, 2002 |
Ministère des ressources humaines
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Article 43 |
Le ministère a reçu plus de 200 demandes d'accès de la part du défendeur depuis 1994, dont environ 95 entre septembre et décembre 2001. Étant donné que les 95 demandes d'accès sont répétitives et que le fait d'y répondre entraverait de manière déraisonnable les activités du ministère, ce dernier est autorisé à ne pas en tenir compte. Le défendeur a le droit de les remplacer par deux nouvelles demandes au maximum avant le 1er janvier 2003, le ministère n'étant pas tenu de consacrer plus de 7 heures à répondre à chacune de ces demandes. Le ministère n'est pas autorisé à refuser de répondre aux demandes pendant un an à compter de la date de cette autorisation, mais entre la date de cette décision et le 17 septembre 2004, il est autorisé à ne pas tenir compte de toutes les demandes dépassant une demande ouverte de la part du défendeur à un moment donné et de toutes les demandes qui visent des documents déjà divulgués au défendeur. Le ministère n'est pas tenu de consacrer plus de 7 heures à répondre à chaque demande. |
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N/A
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mai 10, 2002 |
Ministère de la protection de l'eau, des terres et de l'air ("Ministère") - Arrêté 01-52
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Préliminaire / juridictionnel |
Décision de rejeter la demande de la Guide Outfitters Association et de deux guides de rouvrir l'enquête qui a conduit à l'ordonnance 01-52. |
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N/A
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déc. 12, 2001 |
Enquête en vertu de la partie 5 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée - Première nation Lheidli T'enneh ("requérant") - Ministère du Procureur général ("organisme public")
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Préliminaire / juridictionnel |
Refus de la demande de l'avocat du requérant d'examiner à huis clos les observations et les déclarations sous serment et d'examiner les copies non expurgées des documents en litige. |
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N/A
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avr. 26, 2001 |
Communication des listes de résidents à Elections BC
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Préliminaire / juridictionnel |
Avis selon lequel Elections BC n'a ni autorité ni raison de demander des listes de résidents de foyers de soins à des fins d'inscription sur les listes électorales, bien que les foyers puissent fournir de telles listes avec le consentement des résidents. |
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Auth. (s.42) 01-01
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avr. 19, 2001 |
Ministère de la santé et ministère chargé des personnes âgées
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Article 42 |
Aucun résumé n'est disponible. |
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N/A
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févr. 28, 2001 |
Enquête concernant la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique ("CPR"), la Greater Vancouver Transportation Authority ("Translink"), "The Vancouver Province" et un autre demandeur
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Préliminaire / juridictionnel |
Décision de procéder à l'enquête en utilisant un délégué après avoir pris en compte les objections de CPR (tierce partie) selon lesquelles le commissaire est partial et les objections à l'inclusion de Translink, l'organisme public, en tant que partie. |