Index des sections

Nous avons créé un index par section pour faciliter la recherche d'ordonnances et de décisions concernant des sections spécifiques de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (FIPPA) et de la loi sur la protection des renseignements personnels (PIPA).

Pour utiliser le tableau, cliquez sur l'article (et le sous-article) souhaité de la LVPIE ou de la LPRP. Vous obtiendrez alors une liste de tous les documents qui ont été identifiés comme ayant une discussion significative liée à cette section. Les résultats peuvent être triés par numéro de document, titre, date et type de document. Les arrêts de principe contiennent des discussions approfondies sur cette section spécifique de la loi.

Veuillez noter que nous n'avons pas nécessairement répertorié tous les arrêts qui traitent d'une section particulière. Chaque document est ajouté à l'index en fonction des faits et circonstances qui lui sont propres, et il se peut que d'autres ordonnances contiennent des informations pertinentes pour votre situation.

Pour connaître les ordonnances qui ont fait l'objet d'un contrôle judiciaire par la Cour suprême de la Colombie-Britannique, veuillez consulter le tableau Contrôle judiciaire.

En outre, l'Institut canadien d'information juridique (CanLII) donne accès aux jugements des tribunaux, aux décisions des tribunaux, aux lois et aux règlements de toutes les juridictions canadiennes. Vous pouvez consulter leur site web pour obtenir d'autres décisions d'autorités de tout le Canada.

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Contrôle judiciaire
Dossier principal
Total : 4346 résultats.
FIPPA

Un requérant a demandé au ministère des Finances (le ministère) de lui fournir des documents relatifs à des sondages d'opinion publique réalisés entre janvier et septembre 2020. Le ministère a fourni les documents, mais a retenu certains renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (avis ou recommandations) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que le paragraphe 13(1) s'appliquait à certains renseignements, mais pas à tous. Il a ordonné au ministère de divulguer certaines de ces informations.

février 20, 2024

Le requérant a adressé à la Provincial Health Services Authority (PHSA), en vertu de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (FIPPA), une demande d'accès à des documents relatifs à un contrat de services de gestion de parkings entre Imperial Parking Canada Corporation (Impark) et l'autorité sanitaire de Fraser (FHA). La PHSA a décidé de divulguer les documents, à l'exception de quelques informations minimales qu'elle a décidé de ne pas divulguer en vertu de l'article 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) et de l'article 21 (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers). Impark a demandé une révision de la décision de la PHSA, arguant que davantage d'informations devraient être retenues en vertu de l'article 21. L'arbitre a confirmé en partie la décision de la PHSA et a conclu qu'elle était tenue de refuser au demandeur l'accès à certains des renseignements en litige, mais pas à tous, en vertu de l'article 21.

septembre 09, 2021

Un requérant a demandé des documents à la ville de Vancouver (ville) en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) concernant trois " demandes de rezonage " couvrant la période d'avril 2016 à janvier 2019. La ville a divulgué des documents, en prélevant des informations en vertu des articles 13(1) (avis ou recommandations), 15(1)(l) (atteinte à la sécurité des biens ou du système), 17(1) (atteinte aux intérêts économiques de l'organisme public) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). Le demandeur a contesté ce prélèvement et s'est également plaint que la ville avait interprété sa demande de manière trop restrictive et n'avait pas effectué une recherche adéquate des documents pertinents. L'arbitre a conclu que les par. 13(1) et 22(1) s'appliquaient à certains renseignements. L'arbitre a également conclu que le par. 13(1) ne s'appliquait pas à d'autres renseignements et a ordonné à la Ville de les divulguer. Il n'était pas nécessaire d'examiner le paragraphe 13(1) pour certains renseignements ou d'examiner les paragraphes 17(1) et 15(1)(l). Enfin, l'arbitre a conclu que la Ville s'était acquittée de son obligation, en vertu du paragraphe 6(1), d'interpréter la demande et d'effectuer une recherche adéquate.

septembre 07, 2021

Le demandeur a demandé diverses informations à Community Living British Columbia (CLBC). La CLBC a fourni certains renseignements en réponse, mais en a retenu d'autres en vertu de plusieurs dispositions de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA) ainsi que de l'article 46 de l'Adult Guardianship Act (AGA). Cette ordonnance porte sur la décision de la CLBC de refuser l'accès aux renseignements en vertu de l'alinéa 3(1)c) (hors du champ d'application), du paragraphe 13(1) (avis et recommandations), de l'article 14 (privilège du secret professionnel de l'avocat). 3(1)(c) (hors du champ d'application), 13(1) (avis et recommandations), 14 (secret professionnel) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la LAIPVP et de l'article 46 (non-divulgation de la personne qui signale un cas de maltraitance) de la Loi sur la tutelle des adultes (LTA). L'adjudicateur a conclu que, pris ensemble, les art. 3(1)(c), 13(1), 14 et 22(1) de la LAIPVP et l'article 46 de l'AGA autorisaient ou obligeaient le CSPC à ne pas divulguer une grande partie des renseignements en litige. Toutefois, l'adjudicateur a également décidé que les art. 13(1) et 22(1) ne s'appliquaient pas à certains des renseignements que la CLBC avait retenus en vertu de ces articles et a ordonné à la CLBC de divulguer ces renseignements au requérant.

septembre 02, 2021

Le requérant a demandé, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), au ministère des finances et au ministère des services aux citoyens (Ministries) l'accès aux documents contenant toutes les allégations formulées par une personne nommée à l'encontre du requérant, que ce soit par écrit ou sous forme d'enregistrement audio. Les ministères ont communiqué au requérant les documents pertinents, mais ont retenu certains documents et informations en vertu de l'article 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Le requérant a demandé une révision des décisions des ministères. L'arbitre a conclu que les ministères étaient tenus de refuser de divulguer certains des renseignements contestés en vertu de l'article 22(1), y compris la majeure partie de deux enregistrements audio, mais qu'ils étaient tenus de divulguer le reste des renseignements contestés au requérant.

août 30, 2021

Résumé : Une requérante a demandé l'accès au dossier hospitalier de son fils en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA). L'Interior Health Authority (IHA) a divulgué une grande partie du dossier, mais a retenu certains renseignements en vertu du paragraphe 22(1) de la LAIPVP (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a constaté que les informations concernaient presque exclusivement des tiers et a confirmé que le paragraphe 22(1) s'appliquait aux informations en litige.

août 23, 2021

La Vancouver Coastal Health Authority (VCH) n'a pas répondu aux demandes d'accès d'un requérant dans les délais requis par la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée). Le directeur a estimé que la VCH n'avait pas rempli ses obligations en vertu des articles 6(1) et 7 de la loi et lui a ordonné de répondre à la demande d'accès dans un délai précis.

juillet 29, 2021

Le District de Kent (District) a demandé l'autorisation, en vertu de l'article 43 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, de ne pas tenir compte de 59 demandes d'accès en suspens que le défendeur a adressées au District. Le district a également demandé un redressement concernant toute demande d'accès future faite par le défendeur. Au cours de l'enquête, l'intimée a retiré la plupart de ses demandes d'accès. L'arbitre a conclu que les demandes d'accès restantes n'étaient pas frivoles ou vexatoires (alinéa 43b)) et qu'elles n'entraveraient pas de façon déraisonnable les activités du District en raison de leur nature répétitive ou systématique (alinéa 43a)). L'arbitre a conclu que le recours à l'article 43 n'était pas justifié en l'espèce.

juillet 23, 2021

Un requérant a demandé des sections de rapports d'autopsie concernant quatre adresses de Vancouver, pour la période 2002-2018, indiquant si le BC Coroners Service (BCCS) avait effectué les tests spécifiés. Le BCCS a retenu les 18 rapports en question en vertu de l'article 22(1) du Freedom of Information and Protection of Privacy Act (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que les rapports ne contenaient pas les informations demandées et qu'ils ne répondaient donc pas à la demande. Il n'a pas été nécessaire de procéder à l'analyse prévue au paragraphe 22(1) ni de rendre une ordonnance.

février 10, 2021

Un professeur a présenté deux demandes de documents relatifs à une enquête et à certaines communications le concernant. L'Université de Victoria a accordé un accès partiel aux documents, mais a refusé de divulguer certaines informations en vertu des articles 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). L'arbitre a confirmé la décision de l'Université de Victoria de refuser l'accès au demandeur en vertu des articles 14 et 22.

février 13, 2020

Tous les ministères du gouvernement de la Colombie-Britannique et le bureau du premier ministre (le gouvernement) ont demandé l'autorisation, en vertu de l'article 43(b) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (FIPPA), de ne pas tenir compte d'un certain nombre de demandes d'accès émanant du caucus de l'opposition officielle (l'opposition). Le gouvernement de la Colombie-Britannique prétend qu'il devrait être autorisé à ignorer les demandes d'accès parce qu'elles sont frivoles ou vexatoires. Le gouvernement de la Colombie-Britannique soutient également qu'il devrait être autorisé à ne pas tenir compte des demandes d'accès parce qu'il craint que l'opposition n'ait enfreint la loi sur la protection des renseignements personnels (Personal Information Protection Act - PIPA) en faisant ces demandes. L'arbitre a déterminé que les demandes d'accès n'étaient pas frivoles ou vexatoires en vertu de l'article 43(b) ; par conséquent, le gouvernement de la Colombie-Britannique n'était pas autorisé à ne pas tenir compte des demandes d'accès. L'arbitre a également refusé d'examiner s'il y avait eu violation de la PIPA dans le cadre d'une demande présentée en vertu de l'alinéa 43b) de la LPRPDE. Elle a conclu qu'il n'était pas approprié pour un organisme public de contourner le processus de plainte en vertu de la PIPA par le biais d'une demande en vertu de l'article 43 de la LAIPVP.

septembre 24, 2019

Une requérante a demandé au ministère du procureur général (ministère), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA), l'accès aux dossiers la concernant et concernant son emploi pour une période déterminée. Le ministère n'a pas divulgué les informations contenues dans les dossiers au motif que les art. 13(1), 15(1)(g) et/ou 22(1) de la FIPPA. L'arbitre a conclu que l'article 13(1) ne s'appliquait pas aux documents puisque l'information n'était pas considérée comme un avis ou une recommandation, mais que le ministère était autorisé à retenir certains renseignements en vertu de l'article 15(1)(g) puisqu'ils étaient liés à l'exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites ou utilisés à cette fin. L'arbitre a également déterminé que la divulgation de certaines des informations en litige constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers et que le ministère était tenu de ne pas les divulguer en vertu de l'article 22(1). Enfin, l'arbitre a conclu que le ministère ne s'était pas acquitté de son obligation, en vertu du paragraphe 22(5), de fournir au requérant un résumé des renseignements personnels fournis à titre confidentiel au sujet du requérant dans un dossier particulier et lui a ordonné de le faire.

mars 28, 2019

En vertu de l'article 42(1)(i) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), le commissaire autorise le ministère de la Santé à recueillir indirectement le nom, la date de naissance, le sexe, les coordonnées et le numéro de santé personnel d'une personne auprès d'une personne qui a une relation étroite avec cette personne ou qui est responsable de sa santé et de son bien-être, dans le but d'inscrire cette personne sur une liste d'attente de soins primaires établie et maintenue par HealthLink BC.

mars 28, 2019

Un requérant a demandé les dessins d'un permis d'aménagement pour un projet d'aménagement dans le canton de Langley (Langley). Langley a refusé l'accès aux dessins en vertu des paragraphes 17(1) et 21(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu qu'aucune de ces exceptions ne s'appliquait et a ordonné à Langley de divulguer les dessins au demandeur.

mars 20, 2019

Le plaignant a demandé à l'Interior Health Authority de renoncer à ses frais pour les documents relatifs aux fermetures des services d'urgence. L'arbitre a conclu que les documents concernaient une question d'intérêt public au sens de l'article 75(5)(b) et que le demandeur avait droit à une dispense de frais.

mars 07, 2019

Un employé a demandé son dossier personnel en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA). La ville de Surrey (ville) a divulgué de nombreux documents, mais a également retenu des informations relatives à son enquête sur sa conduite en dehors de ses heures de travail en vertu de plusieurs exceptions prévues par la LPRPDE : art. 13(1) (avis ou recommandations) ; 15(1) (préjudice à l'application de la loi) ; 16(1) (préjudice aux relations intergouvernementales) ; 17(1) (préjudice aux intérêts financiers ou économiques de l'organisme public) ; 19(1) (préjudice à la sécurité individuelle ou publique) ; et 22(1) (préjudice à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que les art. 13(1) et 16(1)(b) s'appliquaient à certains des renseignements retenus. L'arbitre a également conclu que les art. 15(1)(a) et (d), 17(1), 19(1)(a) et (b) et 22(1) ne s'appliquaient pas au reste des renseignements retenus et a ordonné que la ville divulgue ces renseignements à l'employé.

février 07, 2019

Une requérante a demandé la révision de la décision du ministère des Finances de refuser l'accès à un certain nombre de courriels en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA). Elle a allégué que le privilège ne s'appliquait pas parce que le gouvernement s'était engagé dans une conduite illégale. La requérante a également fait valoir que le ministère des finances devait divulguer les informations retenues en vertu de l'article 25 de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée, étant donné qu'il était clairement dans l'intérêt du public que ces informations soient divulguées. L'arbitre a conclu que l'article 25 ne s'appliquait pas aux documents et que le ministère des Finances était autorisé à retenir l'information en vertu de l'article 14. L'arbitre n'a pas non plus été convaincu que le ministère des Finances avait cherché à promouvoir une conduite dont il savait ou aurait dû savoir qu'elle était illégale.

juillet 10, 2018

Une patiente d'une clinique gérée par l'organisme public s'est plainte qu'un gestionnaire de la clinique avait utilisé ses renseignements personnels à des fins incompatibles ou autres que celles pour lesquelles ils avaient été obtenus ou compilés, en contravention de l'alinéa 32a) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que l'organisme public ne s'était pas conformé à l'alinéa 32a) et lui a ordonné de cesser d'utiliser les renseignements personnels de la plaignante en contravention de l'alinéa 32a).

juillet 10, 2018

L'ordonnance F16-24 autorisait une société d'État à ne pas tenir compte des demandes d'accès du requérant au-delà d'une seule demande d'accès à la fois. L'agence a ensuite été dissoute et ses actifs ont été transférés au gouvernement en vertu de l'article 68(1)(b) de la Loi sur la formation privée. Le requérant a ensuite adressé au ministère une demande d'accès en vertu de la FIPPA. Le ministère n'a pas tenu compte de la demande d'accès en se fondant sur l'ordonnance F16-24. Le ministère a fait valoir que l'ordonnance F16-24 était un actif qui lui avait été transféré en vertu de l'article 68(1)(b) de la loi sur la formation privée. L'arbitre a conclu que l'ordonnance F16-24 n'était pas un actif au sens de la loi sur la formation privée. Le ministère était tenu de répondre à la demande d'accès du requérant.

juillet 09, 2018

La ville a refusé de divulguer certaines parties des documents au motif que cela révélerait des renseignements confidentiels d'un organisme local en vertu de l'alinéa 12(3)b), des avis ou des recommandations en vertu du paragraphe 13(1), des renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat en vertu de l'article 14 ou porterait atteinte de façon déraisonnable à la vie privée d'une tierce partie en vertu de l'article 22. L'arbitre a conclu que la ville pouvait retenir certains renseignements, mais pas tous, en vertu des articles 12(3)(b), 13(1) et 14 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Compte tenu de ces conclusions, il n'a pas été nécessaire pour l'adjudicateur de déterminer si l'article 22 s'appliquait.

mai 16, 2018

Le requérant a demandé les noms de tous les donateurs qui ont donné plus de 3 000 $ à l'Université de Victoria entre le 1er octobre 2015 et le 15 septembre 2016, ainsi que le montant qu'ils ont donné. L'université a fourni certaines informations au demandeur, mais en a retenu d'autres en vertu des art. 17(1) (atteinte aux intérêts financiers), 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée). L'arbitre a déterminé que l'Université était autorisée, en vertu de l'article 17 de la FIPPA, à ne pas divulguer certains renseignements et qu'elle était tenue, en vertu de l'article 22, de refuser de divulguer d'autres renseignements. 22 de refuser de divulguer d'autres informations. Il a été ordonné qu'une petite quantité de renseignements soit divulguée au demandeur. Compte tenu des conclusions, il n'était pas nécessaire d'examiner également l'art. 21.

mai 15, 2018

Le requérant a demandé des informations en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA) concernant la suspension des privilèges hospitaliers de trois médecins. La VIHA a refusé de divulguer les informations en vertu de l'article 51 de la loi sur la preuve et des articles 13 (avis et recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 17 (secret professionnel de l'avocat). 13 (avis et recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 17 (atteinte aux intérêts financiers ou économiques) de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que l'article 51 ne s'appliquait pas aux documents, mais a confirmé les décisions de la VIHA concernant la plupart des renseignements retenus en vertu des articles 13 et 14. L'arbitre a conclu que l'article 17 ne s'appliquait pas aux documents.

septembre 29, 2017

Ce rapport examine la manière dont l'ICBC partage les informations personnelles de millions de Britanno-Colombiens.

septembre 13, 2017

Les requérants ont demandé des informations sur un accord de règlement entre la ville de Vancouver et une personne qui avait été incarcérée à tort. La Ville a fourni les documents pertinents, mais a retenu la plupart des renseignements en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat), de l'article 17 (atteinte aux intérêts financiers ou économiques), de l'article 21 (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers), de l'article 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la LAIPVP et du privilège de règlement de la common law. L'arbitre a conclu que la Ville était autorisée, en vertu de l'article 14 de la LAIPVP et du privilège de règlement de la common law, à ne pas divulguer les renseignements. Compte tenu de ces conclusions, l'arbitre n'a pas eu à se demander si les articles 17, 21 ou 22 s'appliquaient aux documents.

juillet 10, 2017

Le requérant a demandé tous les documents relatifs à la campagne de 2016 de l'ICBC intitulée " Hall of Shame/Anti-Fraud ". L'ICBC a refusé de divulguer certains renseignements en vertu de l'article 13 (conseils ou recommandations en matière de politique) et de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé la décision de l'ICBC.

juillet 04, 2017

Un requérant a demandé des documents au Chartered Professional Accountants of British Columbia (CPABC). Plus précisément, il souhaitait obtenir des informations sur la personne qu'il avait proposée pour une bourse de la CPABC. Le CPABC a refusé de divulguer certains renseignements en vertu de l'article 13 (conseils et recommandations en matière de politique) et de l'article 22 (atteinte à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que l'article 13 s'appliquait et a confirmé la décision de la SCPCP de refuser de divulguer les renseignements en vertu de cette exception. Il n'était pas nécessaire de prendre une décision concernant l'article 22.

juin 28, 2017

En vertu de l'article 42(1)(i) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), le commissaire autorise le ministère des Finances (ministère) à recueillir indirectement les adresses électroniques et/ou postales d'environ 74 personnes dans le but de contacter ces personnes comme le recommande le rapport du médiateur du 6 avril 2017 : Misfire : The 2012 Ministry of Health Employment Terminations and Related Matters (Rapport Misfire).

juin 16, 2017

Un requérant a demandé des informations sur les interdictions immédiates de circuler sur la route émises par la GRC de Tofino au cours d'une période donnée. Le ministère a fourni les documents pertinents et a retenu certains renseignements en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat), de l'alinéa 16(1)b) (renseignements reçus à titre confidentiel d'un organisme fédéral) et de l'article 22 (atteinte injustifiée à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Le décideur a conclu que le ministère était autorisé en vertu de l'article 14 et tenu en vertu de l'article 22 de ne pas divulguer l'information. Il n'a donc pas eu à se demander si l'alinéa 16(1)b) s'appliquait aux documents.

juin 06, 2017

Le requérant a demandé des documents relatifs à une proposition de politique du ministère concernant l'atteinte à la réputation des employés au cours de procédures judiciaires. Le ministère a divulgué certains renseignements, mais en a retenu d'autres au motif qu'ils étaient exemptés de divulgation en vertu des articles 12 (documents confidentiels du cabinet), 13 (conseils ou recommandations en matière de politique), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22 (divulgation préjudiciable à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé la décision du ministère de ne pas divulguer les informations contenues dans les dossiers en vertu des articles 13 et 14. Compte tenu de cette conclusion, il n'était pas nécessaire d'examiner également les articles 12 et 22.

juin 06, 2017

Le requérant a demandé une liste décrivant les sujets des notes d'information. Le ministère a refusé de divulguer certaines descriptions en vertu des articles 3(1)(h) (hors du champ d'application de la loi), 12 (documents confidentiels du cabinet), 13 (conseils ou recommandations politiques), 14 (secret professionnel de l'avocat), 16(1)(b) (atteinte aux relations intergouvernementales) et 22 (atteinte à la vie privée) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'arbitre a confirmé la décision du ministère en ce qui concerne les articles 3(1)(h) et 22 (atteinte à la vie privée) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. 3(1)(h) et 14. Elle a également confirmé sa décision concernant le paragraphe 13(1), à l'exception de huit des descriptions. Elle a conclu que l'article 16(1)(b) ne s'appliquait qu'à cinq de ces huit descriptions et que les trois autres devaient être divulguées au demandeur. Il n'était pas nécessaire d'examiner les articles 12 ou 22.

juin 06, 2017

Un requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à la préparation d'affidavits dans le cadre d'une action en justice. La Law Society of British Columbia (LSBC) a refusé, en vertu de l'alinéa 8(2)b) de la LAIPVP, de confirmer ou de nier l'existence des documents au motif que la divulgation de leur existence constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers. L'arbitre a confirmé que le CSBC était autorisé à invoquer l'article 8(2)(b).

mai 11, 2017

Le demandeur a demandé des copies d'une enquête menée par un collègue et de tous les documents connexes. L'organisme public a localisé une lettre d'accompagnement de l'enquête, les questions de l'enquête, les réponses à l'enquête et les noms des personnes qui ont répondu à l'enquête. L'organisme public a divulgué une partie des questions et des réponses de l'enquête au demandeur et a retenu le reste en vertu de l'article 22 de la LPRPDE (divulgation préjudiciable à la vie privée). L'organisme public a également localisé un rapport d'enquête connexe sur le lieu de travail et l'a retenu dans son intégralité en vertu des articles 22 et 14 (secret professionnel de l'avocat). L'arbitre a confirmé les décisions prises par l'organisme public en vertu des art. 14 et 22 de l'organisme public concernant certains des renseignements. Toutefois, il a conclu que l'organisme public n'était pas tenu de refuser de divulguer certains renseignements en vertu de l'article 22 et a ordonné à l'organisme public de divulguer ces renseignements au demandeur.

mai 10, 2017

Un requérant a demandé des informations sur la circulation à un carrefour réaménagé près d'un projet de développement de la Première nation de Tsawwassen. Le ministère a fourni les documents pertinents et a retenu certaines informations en vertu de l'article 16(1)(a) (préjudice aux relations entre le gouvernement et un gouvernement autochtone) et de l'article 16(1)(b) (révéler des informations reçues à titre confidentiel d'un gouvernement autochtone) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Le requérant a par la suite déclaré que le ministère devait divulguer les informations, car il était "clairement dans l'intérêt public" de le faire en vertu de l'article 25. L'arbitre a conclu que le ministère n'était pas autorisé à retenir l'information en vertu des articles 16(1)(a) ou (b), et que l'article 25 ne s'appliquait pas aux documents.

mai 10, 2017

Un tiers s'est opposé à la décision de la ville de divulguer son nom et le montant de l'indemnité de départ qu'il a reçue de la ville au motif que l'article 22 (atteinte à la vie privée) s'appliquait. Le tiers a fait valoir que le paiement n'était pas une "rémunération" au sens de l'alinéa 22(4)e) parce qu'il ne s'agissait pas d'une indemnité de départ. L'arbitre a jugé que le paiement était une forme de rémunération et que, parce qu'il entrait dans le champ d'application de l'article 22(4)(e), il ne pouvait être retenu en vertu de l'article 22.

mai 09, 2017

Un tiers s'est opposé à la décision de la ville de divulguer son nom et le montant de l'indemnité de départ qu'il a reçue de la ville, au motif que l'article 22 (atteinte à la vie privée) s'appliquait. L'arbitre a jugé que l'information relevait de l'alinéa 22(4)(e) et qu'elle ne pouvait donc pas être retenue en vertu de l'article 22.

mai 09, 2017

Un tiers s'est opposé à la décision de la ville de divulguer son nom et le montant de l'indemnité de départ qu'elle a reçue de la ville, au motif que l'article 22 (atteinte à la vie privée) s'appliquait. L'arbitre a jugé que l'information relevait de l'alinéa 22(4)(e) et qu'elle ne pouvait donc pas être retenue en vertu de l'article 22.

mai 09, 2017

Un requérant a demandé des documents relatifs à la participation du ministère à une commission fédérale d'examen concernant le projet minier proposé par le requérant. Le ministère a fourni les documents pertinents mais n'a pas divulgué certaines informations en vertu des art. 13 (avis ou recommandations politiques), 14 (secret professionnel de l'avocat), 15(1)(l) (atteinte à la sécurité d'un système), 17 (atteinte aux intérêts économiques), 21 (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) et 22 (atteinte à la vie privée). L'arbitre a statué que le ministère était tenu de refuser de divulguer tous les renseignements contenus dans les documents retenus en vertu des articles 21 et 22 et qu'il était autorisé à refuser de divulguer la plupart des renseignements contenus dans les documents retenus en vertu des articles 13, 14, 15(1)(l) et 17. L'arbitre a ordonné au ministère de fournir une petite quantité d'informations au requérant.

mai 08, 2017

Un requérant a demandé des documents concernant une enquête sur une grue. WorkSafeBC a divulgué certains renseignements, mais en a retenu d'autres au motif qu'ils étaient exemptés de divulgation en vertu de l'article 13 (conseils ou recommandations en matière de politique) et de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'adjudicateur a déterminé que les art. 13 et 14 s'appliquent à certaines des informations retenues.

mai 02, 2017

Un requérant a demandé le total combiné des frais juridiques et des montants de règlement pour les affaires juridiques entre le Collège et un ancien employé. L'Ordre a déclaré qu'il n'avait pas de dossier avec ce montant combiné sous sa garde ou son contrôle et qu'il n'était pas obligé d'en créer un en vertu de l'article 6(2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Il a également déclaré que les exceptions suivantes s'appliquaient aux informations demandées : art. 14 (secret professionnel de l'avocat), 17 (atteinte aux intérêts financiers ou économiques de l'Ordre) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que l'Ordre avait l'obligation, en vertu du paragraphe 6(2), de créer pour le demandeur un dossier contenant le montant combiné des frais juridiques et des montants du règlement, et que l'Ordre n'était pas autorisé ou tenu de refuser de divulguer ces renseignements au demandeur en vertu des articles 14, 17 ou 22.

mai 02, 2017

Un journaliste a demandé des copies de courriels entre le directeur général de BCLC ("CEO") et son ancien président et directeur ("directeur"). Le directeur s'est opposé à la divulgation de ces courriels au motif qu'il s'agissait de correspondance personnelle et qu'ils n'entraient donc pas dans le champ d'application de la loi sur la protection des données. Il a également fait valoir que BCLC avait indûment "recueilli" ses renseignements personnels dans les courriels. L'adjudicateur a conclu que les courriels étaient sous le contrôle de BCLC aux fins des paragraphes 3(1) et 4(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. 3(1) et 4(1) de la LAIPVP. L'arbitre a également conclu que BCLC n'avait pas "recueilli" les renseignements personnels du directeur dans ces courriels aux fins de l'article 26 de la LPRPDE. L'arbitre a ordonné à BCLC de se conformer à l'ordonnance F11-28, en divulguant les courriels sous forme épurée, tel qu'ordonné précédemment.

avril 26, 2017

Un requérant a demandé à la ville de Vancouver ("City") de lui fournir des documents montrant le calcul des contributions aux équipements collectifs pour un projet de condominiums dans le quartier de Mount Pleasant à Vancouver. La ville a divulgué certaines informations mais en a retenu d'autres en vertu des articles 13(1) (avis ou recommandations), 17(1) (atteinte aux intérêts financiers d'un organisme public), 21(1) (atteinte aux intérêts d'un tiers) et 22(1) (atteinte à la vie privée d'un tiers). Le requérant a soutenu que l'article 25(1)(b) (prépondérance de l'intérêt public) s'appliquait aux informations retenues. L'arbitre a conclu que l'article 25(1)(b) ne s'appliquait pas aux informations retenues et que les articles 13(1), 17(1) et 22(1) (atteinte à la vie privée d'un tiers) s'appliquaient. 13(1), 17(1) et 22(1). Il n'était pas nécessaire de déterminer si l'article 21(1) s'appliquait.

avril 26, 2017

Un résident de la ville de White Rock a demandé l'accès à des documents relatifs à une déclaration faite par son directeur administratif au sujet de l'approvisionnement en eau de la municipalité. La ville a fourni les documents, mais a refusé de divulguer certaines informations en vertu des articles 12(3) (documents confidentiels d'un organisme public local), 14 (secret professionnel de l'avocat), 17 (atteinte aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public) et 21 (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). L'arbitre a conclu que la ville n'était pas autorisée ou tenue de refuser l'accès aux renseignements qu'elle avait retenus en vertu du paragraphe 12(3), de l'article 17 ou de l'article 21. L'arbitre a également déterminé que l'article 25 (intérêt public) ne s'appliquait pas aux renseignements. La question de savoir si certains renseignements avaient été retenus à juste titre en vertu de l'article 14 était sans objet parce que le demandeur avait déjà obtenu les renseignements à la suite de la demande d'un autre demandeur en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

avril 12, 2017

La ville a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte de certaines demandes de documents du défendeur en vertu des alinéas 43a) et b) de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que 14 des 20 demandes en suspens étaient systématiques ou répétitives et que le fait d'y répondre constituerait une entrave déraisonnable aux activités de la Ville, de sorte que la Ville était autorisée à ne pas en tenir compte en vertu de l'article 43(a). L'arbitre a conclu que deux autres demandes étaient frivoles et qu'elles pouvaient être ignorées en vertu de l'article 43(b). La Ville a également été autorisée à ne pas tenir compte des demandes d'accès futures des intimés, au-delà d'une demande d'accès ouvert à la fois, pendant une période de deux ans.

avril 12, 2017

L'Independent Contractors and Business Association a demandé l'accès aux informations que 16 régimes de retraite parrainés par un syndicat ont déposées auprès du Bureau du surintendant des pensions. Le surintendant a retenu certains des renseignements demandés en vertu de l'article 21 (atteinte aux intérêts commerciaux de tiers) et de l'article 22 (atteinte à la vie privée). L'arbitre a conclu que ni l'article 21 ni l'article 22 ne s'appliquaient et a ordonné au surintendant de divulguer les renseignements au requérant.

avril 10, 2017

Une employée du VIHA a demandé l'accès à toutes les informations la concernant. Le VIHA a fourni des dossiers mais a refusé de divulguer certains renseignements en vertu des articles 3(1)(d) (hors du champ d'application de la loi), 13 (avis et recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22 (atteinte à la vie privée) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). L'arbitre a déterminé que l'article 3(1)(d) ne s'appliquait pas et que le VIHA était tenu de divulguer cette information au demandeur. L'arbitre a confirmé les décisions prises par la VIHA en vertu des art. 13, 14 et 22 de la VIHA concernant certaines des informations. Cependant, l'arbitre a conclu que la VIHA n'était pas autorisée ou tenue de refuser de divulguer d'autres renseignements en vertu de ces exceptions et a ordonné à la VIHA de les divulguer au demandeur.

mars 31, 2017

Un requérant a demandé l'accès à des documents concernant un contrat avec Stericycle pour l'élimination des déchets biomédicaux. La Provincial Health Services Authority (PHSA) a décidé de divulguer les documents pertinents, à savoir une fiche d'information sur un contrat entre HealthPRO et Stericycle et un contrat expiré entre Stericycle et la PHSA et d'autres autorités sanitaires de la Colombie-Britannique. HealthPRO et Stericycle se sont opposés à cette décision, arguant que l'article 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux de tiers) s'appliquait aux deux documents. L'arbitre a conclu que l'article 21(1) ne s'appliquait pas aux documents et a exigé que la PHSA les divulgue au demandeur.

mars 31, 2017

La Peace Valley Landowners Association ("PVLA") a demandé un réexamen de la décision du ministère de ne pas divulguer une note d'information relative au projet d'énergie propre du site C, en vertu des articles 12(1) (documents confidentiels du cabinet), 13(1) (avis ou recommandations) et 17(1) (atteinte aux intérêts financiers d'un organisme public) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (FIPPA). La PVLA a également soutenu que le ministère était tenu de divulguer la note d'information en vertu de l'article 25(1)(b) (primauté de l'intérêt public). L'arbitre a conclu que l'article 25(1)(b) ne s'appliquait pas à la note d'information. L'arbitre a également conclu que l'article 12(1) s'appliquait à l'information contenue dans la note d'information et obligeait le ministère à refuser à la PVLA l'accès à cette information. Il n'était pas nécessaire d'examiner les articles 13(1) et 17(1).

mars 31, 2017

Un requérant a demandé des documents relatifs à une enquête sur le lieu de travail. Le ministère des Finances a divulgué les documents pertinents, mais a prélevé le contenu d'un courriel en vertu des art. 13 (avis et recommandations) et 14 (avis juridiques) de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que le ministère était autorisé à ne pas divulguer l'information en vertu de l'article 14 et qu'il n'avait donc pas besoin de tenir compte de l'article 13.

mars 29, 2017

Un requérant a demandé une copie d'un rapport sur les options de remplacement de l'école secondaire de New Westminster. Le district scolaire a divulgué le rapport sous forme expurgée, retenant l'information en vertu du paragraphe 17(1) (atteinte aux intérêts financiers de l'organisme public). L'arbitre a confirmé la décision du district scolaire de ne pas divulguer l'information au motif que les soumissionnaires potentiels pourraient utiliser l'information pour préparer leurs offres, au détriment des intérêts financiers du district scolaire.

mars 20, 2017

Un requérant a demandé des documents relatifs à une enquête de résidence le concernant lui et sa famille. Le ministère a refusé l'accès à l'information en vertu des articles 15(1)(c) (atteinte à l'efficacité des techniques et procédures d'enquête), 15(1)(l) (atteinte à la sécurité des biens ou du système), 17(1) (atteinte aux intérêts financiers) et 22(1) (atteinte à la vie privée d'un tiers). Le décideur a estimé que l'article 15(1)(c) s'appliquait à certaines informations mais pas à d'autres, y compris celles qui avaient déjà été divulguées. L'arbitre a conclu que l'article 17(1) ne s'appliquait pas du tout. La requérante n'était pas intéressée par les renseignements retenus en vertu des articles 15(1)(l) et 22(1) et il n'était donc pas nécessaire d'examiner ces exceptions.

mars 20, 2017

Un requérant a demandé au Public Guardian and Trustee of British Columbia ("PGT") des documents relatifs à une personne décédée. Le PGT a refusé de divulguer les informations personnelles en vertu de l'article 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la FIPPA. Le demandeur n'a pas été satisfait de cette réponse et a demandé que l'affaire fasse l'objet d'une enquête. Le PGT a demandé au commissaire d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 56 pour ne pas mener d'enquête. L'enquêteur a estimé qu'il n'était pas clair et évident que la divulgation des informations relatives à la personne décédée constituerait une atteinte déraisonnable à sa vie privée en vertu de l'article 22 ; par conséquent, la demande du PGT de ne pas tenir d'enquête a été rejetée.

février 23, 2017

Un journaliste a demandé des documents relatifs à l'analyse de rentabilité du remplacement du tunnel Massey par un pont. Le ministère des finances a divulgué les documents pertinents sous forme de prélèvements. Il a fait valoir lors de l'enquête que les art. 12(1) (documents confidentiels du Cabinet) et 13(1) (avis ou recommandations) s'appliquent aux informations retenues. L'arbitre a conclu que le paragraphe 13(1) s'appliquait à tous les renseignements retenus et a ordonné au ministère de les retenir. Il n'était pas nécessaire d'examiner le paragraphe 12(1).

février 21, 2017

Le ministère a divulgué un rapport sous forme d'extrait, retenant certains renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (avis ou recommandations). Le décideur a conclu que le paragraphe 13(1) s'appliquait à la plupart des informations retenues. Il a également conclu que l'article 13(2)(a) (documents factuels), l'article 13(2)(g) (rapport final) et l'article 13(2)(m) (information citée publiquement) ne s'appliquaient pas. L'adjudicateur a ordonné au ministère de divulguer les informations auxquelles l'article 13(1) ne s'applique pas.

février 21, 2017

L'ICBC a divulgué à un requérant une copie de la transcription d'un entretien avec une autre personne, en retenant la plupart des renseignements en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a estimé que le fait que le demandeur connaissait déjà presque tous les renseignements retenus l'emportait sur toute atteinte présumée à la vie privée de l'autre personne. L'arbitre a ordonné à l'ICBC de divulguer la transcription au demandeur.

février 09, 2017

Un tiers s'est opposé à la décision de la BCSC de divulguer des documents relatifs à une plainte qu'il avait déposée auprès de la BCSC. Le tiers a fait valoir que la divulgation de l'un ou l'autre des documents constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers en vertu de l'article 22. L'arbitre a conclu que la BCSC était tenue de ne pas divulguer certains renseignements personnels d'un tiers, mais que les autres renseignements devaient être divulgués au demandeur.

février 06, 2017

Un requérant a demandé l'accès à des dossiers, y compris des informations sur ses enfants. Le ministère était convaincu qu'il était leur tuteur mais a déclaré qu'il n'avait pas démontré qu'il agissait pour ou au nom des enfants conformément à l'article 5(1)(b) de la LAIPVP, à l'article (1)(a) du règlement sur la LAIPVP et à l'article 76(1)(a) de la Loi sur les services à l'enfance, à la famille et à la communauté, en exerçant leur droit d'accès à leurs renseignements personnels. L'arbitre a confirmé la décision du ministère.

janvier 26, 2017

Trois employés de la ville de Nanaimo ont demandé des documents relatifs à la reclassification de plusieurs emplois spécifiques. La ville a refusé l'accès aux documents dans leur intégralité, en vertu du paragraphe 13(1) (avis ou recommandations), du paragraphe 17(1) (préjudice financier à l'organisme public) et du paragraphe 22(1) (atteinte à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que l'article 17(1) ne s'appliquait à aucune des informations et que les articles 13(1) et 22(1) ne s'appliquaient pas. 13(1) et 22(1) ne s'appliquaient qu'à une partie des informations. L'arbitre a ordonné à la ville de divulguer les documents auxquels ces exceptions ne s'appliquaient pas.

janvier 16, 2017

Un journaliste a demandé un contrat spécifique entre TransLink et Burrard Communications, ainsi que tous les rapports de Burrard sur ses activités dans le cadre du contrat. TransLink a divulgué les documents sous forme de prélèvements, en retenant certains renseignements en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte à la vie privée d'un tiers). L'adjudicateur a conclu que le paragraphe 22(1) s'appliquait à certains renseignements. Cependant, l'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) ne s'appliquait pas à certains renseignements concernant le directeur de Burrard, puisque le journaliste connaissait déjà ces renseignements, et a ordonné à TransLink de divulguer ces renseignements au journaliste.

janvier 09, 2017

Un employé du district régional de Nanaimo a demandé l'accès à tous les documents contenant son nom. Le district régional a fourni les documents mais a refusé de divulguer certaines informations en vertu des articles 12(1) (documents confidentiels du cabinet), 13 (conseils ou recommandations en matière de politique), 17 (atteinte aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public), 21 (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) et 22 (atteinte à la vie privée) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). L'arbitre a confirmé la décision du district régional concernant l'article 13, mais a estimé qu'il n'était pas autorisé ou tenu de refuser l'accès à l'information en vertu des articles 12(1), 17 ou 21. L'arbitre a également conclu que le district régional n'était tenu de refuser au demandeur l'accès qu'à une partie des renseignements retenus en vertu de l'article 22.

janvier 09, 2017

Un requérant a demandé des documents relatifs à des vacances personnelles du premier ministre de la Colombie-Britannique. Le Cabinet du Premier ministre a retenu des documents et des renseignements en vertu de l'article 15 (divulgation préjudiciable à l'application de la loi), de l'article 16 (divulgation préjudiciable aux relations ou négociations intergouvernementales), de l'article 19 (divulgation préjudiciable à la sécurité individuelle ou publique) et de l'article 22 (divulgation préjudiciable à la protection de la vie privée). L'arbitre a déterminé que le Cabinet du Premier ministre était autorisé ou tenu de refuser de divulguer certains des renseignements retenus en vertu des articles 15, 16 et 22, et qu'il n'avait pas à tenir compte de l'article 19. Il a été ordonné au Cabinet du Premier ministre de divulguer le reste des renseignements au requérant.

décembre 23, 2016

Un journaliste a demandé l'accès au contrat conclu entre PavCo et TED Conferences pour la conférence Ted de mars 2014. L'arbitre a estimé que les articles 17(1) (atteinte aux intérêts financiers d'un organisme public) et 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux de tiers) ne s'appliquaient pas aux informations retenues et a ordonné à PavCo de les divulguer au journaliste.

décembre 22, 2016

Un journaliste a demandé des pièces jointes au contrat entre Plenary Justice Okanagan et le ministère de la Technologie, de l'Innovation et des Services aux citoyens pour la conception, la construction, le financement et l'entretien du centre correctionnel d'Okanagan. L'arbitre a estimé que l'article 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux de tiers) ne s'appliquait pas aux informations contenues dans les pièces jointes car elles n'avaient pas été "fournies" mais négociées. L'arbitre a ordonné au ministère de divulguer les pièces jointes au journaliste.

décembre 05, 2016

Un requérant a demandé l'accès aux soumissions des vendeurs en réponse à la demande d'expression d'intérêt #2011-006 de l'ICBC (fourniture de services de " nettoyage de véhicules bio-dangereux ") et à tout contrat conclu avec les vendeurs pour la fourniture de ces services. L'ICBC a décidé de divulguer la déclaration d'intérêt de BioSolutions Inc. tout en retenant certaines informations en vertu de l'article 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux de tiers). L'ICBC a également décidé de divulguer le contrat conclu avec BioSolutions. BioSolutions s'est opposée à la divulgation des deux documents. L'arbitre a conclu que l'article 21(1) ne s'appliquait pas aux informations que l'ICBC avait décidé de divulguer et a ordonné à l'ICBC de les divulguer au requérant.

décembre 05, 2016

Un requérant a demandé l'accès aux dossiers des communications entre un médecin nommé et le BC Coroners Service ("BCCS"). L'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) (atteinte à la vie privée d'un tiers) s'appliquait aux renseignements retenus, car ils consistaient en des opinions personnelles du médecin ou au sujet de celui-ci. L'arbitre a ordonné au BCCS de retenir les informations.

septembre 21, 2016

Un requérant a demandé des documents relatifs à la découverte d'amiante dans un bâtiment où il avait travaillé pendant un certain temps. Le ministère a divulgué les documents à l'exception d'une petite quantité de renseignements concernant d'autres employés, qu'il a retenus en vertu de l'article 22(1) (atteinte à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que l'article 22(1) s'appliquait à ces informations et a ordonné au ministère de les retenir.

septembre 21, 2016

Un requérant a demandé des documents concernant le comité d'appel d'offres de la ville de Vancouver, qui prend des décisions sur l'acquisition de biens et de services par la ville. La ville a identifié des rapports préparés par le personnel de la ville pour le comité d'appel d'offres. Elle a divulgué des parties de ces rapports, mais a retenu certains renseignements en vertu des articles 13 et 15 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que la Ville est autorisée à refuser de divulguer la majorité des renseignements retenus en vertu de l'article 13 (conseils stratégiques ou recommandations) et tous les renseignements retenus en vertu de l'article 15 (divulgation préjudiciable à l'application de la loi).

septembre 21, 2016

Un journaliste a demandé l'accès à des avis de " défaut de travail du projet " concernant le projet Compass Card de Translink dans la région métropolitaine de Vancouver. L'arbitre a conclu que l'article 25(1)(b) ne s'appliquait pas à l'information contenue dans les avis. L'arbitre a également conclu que le paragraphe 21(1) ne s'appliquait pas aux avis et a ordonné à TransLink de les divulguer au journaliste.

septembre 21, 2016

Un journaliste a demandé des documents relatifs à l'Association des chefs de police de la Colombie-Britannique et à l'Association des chefs de police municipaux de la Colombie-Britannique. Le service de police de Victoria a divulgué certains documents mais a refusé de divulguer d'autres documents et informations en vertu des articles 3(1)(c), 13, 14, 15, 16 et 22 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, "FIPPA") et de l'article 182 de la loi sur la police (Police Act). L'arbitre a conclu que certains documents pouvaient être retenus parce qu'ils n'entraient pas dans le champ d'application de la FIPPA en vertu de l'article 3(1)(c) de la FIPPA et d'autres parce que l'article 182 de la Police Act s'appliquait. L'arbitre a également conclu que certaines informations pouvaient être retenues en vertu de l'article 13 (conseils ou recommandations), de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat), de l'article 15(1)(c) et (l) (préjudice à l'application de la loi) et de l'article 22 (préjudice à la protection de la vie privée). Cependant, VicPD n'était pas autorisée à refuser de divulguer les informations qu'elle avait retenues en vertu de l'article 16 (préjudice aux relations ou négociations intergouvernementales).

novembre 10, 2015

Un journaliste a demandé la valeur totale des produits de loterie achetés par l'intermédiaire de PlayNow.com pour chaque zone de tri à l'avance du code postal de la Colombie-Britannique. Une zone de tri à terme est constituée des trois premiers caractères d'un code postal. BCLC n'a pas divulgué les informations demandées parce qu'elle pensait que leur divulgation risquait de nuire à ses intérêts financiers ou économiques, en vertu de l'article 17 de la FIPPA (en particulier les articles 17(1), 17(1), 17(1) et 17(2) de la FIPPA). 17(1), 17(1)(b) et 17(1)(d)). La requérante a déclaré que l'article 25(1)(b) de la LPRPDE s'applique (c'est-à-dire que la divulgation est dans l'intérêt public). L'arbitre a estimé que la divulgation des informations n'était pas clairement dans l'intérêt public, et que BCLC n'était donc pas tenu de les divulguer en vertu de l'article 25(1)(b). Toutefois, l'arbitre a ordonné à BCLC de divulguer les renseignements parce que BCLC n'avait pas établi qu'il était autorisé à refuser l'accès en vertu des articles 17(1), 17(1)(b) et 17(1)(d) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

octobre 13, 2015

Au cours de l'enquête sur les plaintes des consommateurs concernant Active Energy, la BCUC a commandé un rapport d'enquête à Consumer Protection BC. Au cours de la procédure, la BCUC a décidé que le rapport devait rester confidentiel et, après avoir entendu les observations, a décidé de l'effacer du dossier. L'action d'application de la BCUC a ensuite abouti à un accord de règlement avec Active Energy. Le requérant a demandé l'accès au rapport et la BCUC a décidé de le divulguer. L'appel d'Active Energy est accueilli, car l'article 61(2)(c) de l'Administrative Tribunals Act exclut le dossier de l'application de la FIPPA.

février 19, 2015

Au cours de l'enquête sur les plaintes des consommateurs concernant Active Energy, la BCUC a commandé un rapport d'enquête à Consumer Protection BC. Au cours de la procédure, la BCUC a décidé que le rapport devait rester confidentiel et, après avoir entendu les observations, a décidé de l'effacer du dossier. L'action d'application de la BCUC a ensuite abouti à un accord de règlement avec Active Energy. La requérante a demandé l'accès au rapport et la BCUC a décidé de le divulguer. Pour les raisons indiquées dans l'ordonnance F15-06, l'appel d'Active Energy est accueilli, car l'article 61(2)(c) de l'Administrative Tribunals Act exclut le dossier de l'application de la FIPPA.

février 19, 2015

Chaque fois que des informations personnelles sont utilisées en dehors du bureau, il y a un risque accru qu'elles soient perdues ou compromises. Les organismes publics et les organisations privées doivent conserver les documents papier et électroniques en toute sécurité, conformément à la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée (FIPPA) et à la loi sur la protection des informations personnelles (PIPA).

janvier 09, 2015

Le requérant a demandé à la South Coast British Columbia Transportation Authority ("Translink") de lui fournir des documents concernant les coûts que Translink aurait encourus pour enquêter sur un conflit de travail et répondre à une plainte relative aux droits de l'homme. En réponse à la demande du requérant, Translink l'a informé qu'il n'était pas en mesure de confirmer ou de nier l'existence des documents pertinents, car la divulgation de l'existence des renseignements demandés constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers (article 8(2)(b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques). L'arbitre a déterminé que Translink était autorisé à refuser de confirmer ou de nier l'existence des documents demandés.

novembre 26, 2014

Embaucher des employés qui conviennent à un poste est un élément essentiel du fonctionnement de tout organisme public. Savoir comment un candidat s'est comporté dans un précédent lieu de travail est un élément important du processus d'embauche et la vérification des références est une pratique qui donne à l'employeur potentiel une idée de la façon dont le candidat pourrait se comporter à l'avenir.

novembre 10, 2014

Le requérant a demandé des informations concernant le pont de la rue Burrard. La ville a communiqué certains dossiers d'inspection de routine, mais a retenu des parties de onze rapports d'ingénierie concernant différents aspects du pont, en invoquant les articles 13, 15, 17, 19 et 21 de la loi sur la protection des renseignements personnels. 13, 15, 17, 19 et 21 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a ordonné la divulgation des documents parce qu'aucune des exceptions à la divulgation prévues par la LAIPVP ne s'appliquait.

septembre 12, 2014

La requérante a demandé des informations et des détails concernant les soins et la cause du décès de sa fille, qui est décédée alors qu'elle était placée dans une famille d'accueil il y a 34 ans. Le ministère de l'Enfance et de la Famille a refusé de divulguer ces informations au motif que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée en vertu de l'article 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'arbitre a déterminé que l'article 22 ne s'appliquait pas dans les circonstances, de sorte que le ministère était tenu de divulguer les documents pertinents. L'arbitre a également ordonné au ministère de traiter la demande du requérant concernant les informations contenues dans les documents pertinents que le ministère avait exclus du champ d'application.

septembre 03, 2014

Le journaliste requérant a demandé des documents sur la justification des changements apportés au système de péage du pont de Port Mann. Le ministère des Transports et de l'Infrastructure a refusé de divulguer des renseignements dans trois documents en invoquant le secret professionnel en vertu de l'article 12 de la LAIPVP, et certains renseignements dans un document qui, selon lui, constituait des avis et des recommandations en vertu de l'article 13 de la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que le ministère était autorisé à retenir certains renseignements en vertu du paragraphe 12(1) parce que la divulgation révélerait le contenu des délibérations du Cabinet. D'autres renseignements doivent être divulgués parce qu'ils ne sont pas visés par le paragraphe 12(1) ou parce qu'il s'agit de documents d'information et d'analyses en vertu de l'alinéa 12(2)c). L'article 13 n'avait pas besoin d'être pris en considération parce que les informations auxquelles il avait été appliqué étaient protégées en vertu de l'article 12 de la FIPPA.

juin 30, 2014

Un journaliste a demandé des documents relatifs à l'appel d'offres de la Provincial Capital Commission pour la location du CPR Steamship Terminal Building dans l'arrière-port de Victoria. L'information a été retenue en vertu des articles 13(1), 15(1)(l), 21(1) et 22(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'adjudicateur a estimé que la majorité des informations retenues en vertu de l'article 13(1) n'étaient pas des conseils et des recommandations, et qu'elles devaient donc être divulguées. En ce qui concerne l'article 15(1)(l), l'organisme public n'a pas réussi à établir que la divulgation des dessins architecturaux pourrait raisonnablement nuire à la sécurité de l'immeuble, de sorte qu'ils doivent être divulgués. En ce qui concerne le paragraphe 21(1), il n'a pas été prouvé que la divulgation des informations financières retenues causerait un préjudice, et l'arbitre a ordonné qu'elles soient communiquées au requérant. Enfin, l'arbitre a ordonné la divulgation de certains des renseignements qui avaient été retenus en vertu du paragraphe 22(1) parce qu'il ne s'agissait pas de renseignements personnels ou parce que la divulgation ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers.

mars 13, 2013
1

Un particulier et sa société se sont plaints de la décision de la BC Housing Management Commission d'évaluer et de facturer des frais dans la catégorie des "demandeurs commerciaux" et de refuser une dispense totale ou partielle de ces frais. L'adjudicateur a confirmé la décision de la BC Housing Management Commission d'imposer des frais pour les coûts réels de ses services admissibles parce que les demandeurs se qualifiaient en tant que demandeurs commerciaux. Cependant, l'arbitre a conclu qu'il serait juste, en vertu de l'article 75(5)(a), de dispenser les demandeurs de payer les frais estimés, compte tenu des circonstances.

mai 07, 2021

La société requérante a été impliquée dans un litige avec le Hood Point Improvement District, pour lequel Bowen Island agit en tant que séquestre. Le demandeur a demandé des documents relatifs à un processus d'appel d'offres spécifique en matière de construction, qui faisait l'objet du litige contre le HPID. Le HPID a estimé les frais à 3 500 $ et a exigé du demandeur qu'il paie la totalité de l'estimation avant de répondre, au motif que le demandeur est un "demandeur commercial". Le demandeur est un demandeur commercial. Bowen Island ne peut facturer que les coûts réels des services énumérés dans le règlement relatif à la liberté d'information.

juin 28, 2002
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Le requérant s'est plaint que le ministère de la Santé (le ministère) n'avait pas répondu dans les délais à sa demande, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), de documents relatifs à l'ordonnance du responsable provincial de la santé du 10 septembre 2021. Le ministère a admis qu'il ne s'était pas acquitté de son obligation de répondre sans délai en vertu du paragraphe 6(1) de la LAIPVP et qu'il ne s'était pas conformé à son obligation de répondre dans les délais prescrits par la loi en vertu de l'article 7. L'arbitre a accepté et a ordonné au ministère de répondre au plus tard le 29 avril 2022.

avril 26, 2022

La Vancouver Coastal Health Authority (VCH) n'a pas répondu aux demandes d'accès d'un requérant dans les délais requis par la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée). Le directeur a estimé que la VCH n'avait pas rempli ses obligations en vertu des articles 6(1) et 7 de la loi et lui a ordonné de répondre à la demande d'accès dans un délai précis.

juillet 29, 2021

L'Université Thompson Rivers n'a pas répondu aux demandes d'accès d'un demandeur dans les délais requis par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a estimé que l'université de Thompson Rivers n'avait pas rempli ses obligations au titre des articles 6(1) et 7 de la loi et lui a ordonné de répondre aux demandes d'accès dans un délai précis.

juin 23, 2021

L'Université Thompson Rivers n'a pas répondu à la demande d'accès d'un requérant dans les délais requis par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a estimé que l'université de Thompson Rivers n'avait pas rempli ses obligations au titre des articles 6(1) et 7 de la loi et lui a ordonné de répondre à la demande d'accès dans un délai précis.

juin 14, 2021

Trois requérants ont présenté au total cinq demandes d'accès à divers documents au district de Summerland (le district). Les demandeurs affirment que le district n'a pas répondu à leurs demandes d'accès sans délai, comme l'exigent les articles 6 et 7 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Ils ont demandé au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée d'examiner l'omission alléguée du district de répondre à leurs demandes d'accès conformément aux délais de réponse prescrits par la loi. L'arbitre a déterminé que le district ne s'était pas acquitté de ses obligations en vertu des articles 6(1) et 7 de répondre sans délai, conformément aux délais prescrits par la loi. Il a été ordonné au district de fournir une réponse aux cinq demandes d'accès des requérants dans des délais déterminés.

août 05, 2020

Tous les ministères du gouvernement de la Colombie-Britannique et le bureau du premier ministre (le gouvernement) ont demandé l'autorisation, en vertu de l'article 43(b) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (FIPPA), de ne pas tenir compte d'un certain nombre de demandes d'accès émanant du caucus de l'opposition officielle (l'opposition). Le gouvernement de la Colombie-Britannique prétend qu'il devrait être autorisé à ignorer les demandes d'accès parce qu'elles sont frivoles ou vexatoires. Le gouvernement de la Colombie-Britannique soutient également qu'il devrait être autorisé à ne pas tenir compte des demandes d'accès parce qu'il craint que l'opposition n'ait enfreint la loi sur la protection des renseignements personnels (Personal Information Protection Act - PIPA) en faisant ces demandes. L'arbitre a déterminé que les demandes d'accès n'étaient pas frivoles ou vexatoires en vertu de l'article 43(b) ; par conséquent, le gouvernement de la Colombie-Britannique n'était pas autorisé à ne pas tenir compte des demandes d'accès. L'arbitre a également refusé d'examiner s'il y avait eu violation de la PIPA dans le cadre d'une demande présentée en vertu de l'alinéa 43b) de la LPRPDE. Elle a conclu qu'il n'était pas approprié pour un organisme public de contourner le processus de plainte en vertu de la PIPA par le biais d'une demande en vertu de l'article 43 de la LAIPVP.

septembre 24, 2019

La requérante a demandé au commissaire d'ordonner à l'organisme public de répondre à sa demande d'accès, comme l'exige la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a déterminé que l'organisme public n'avait pas répondu à la demande conformément à la LAIPVP et lui a ordonné de le faire.

août 30, 2019

Ce guide vous aidera à vous assurer que votre demande de prolongation de délai comprend toutes les informations pertinentes dont l'OIPC a besoin pour traiter et examiner votre demande.

juillet 01, 2016

La requérante a demandé des documents relatifs à la décision de supprimer son poste lors d'une importante réduction des activités du ministère. La requérante a fait une deuxième demande concernant les consultations entre le ministère et le syndicat représentant les employés touchés par la réduction des effectifs. Le ministère ne s'est pas acquitté de son obligation d'assistance en ce qui concerne la première demande, mais il l'a fait après la clôture de l'enquête. Le ministère s'est acquitté de son obligation d'assistance en ce qui concerne la deuxième demande

août 10, 2005

Le requérant, un enseignant employé par l'organisme public, a demandé des copies de lettres écrites par des parents à son sujet. L'organisme public a correctement communiqué au requérant le contenu des lettres des tiers, mais a refusé à juste titre, en vertu de l'article 22, de divulguer leurs données d'identification. Toutefois, l'organisme public n'a pas répondu dans le délai imparti par la loi.

juillet 17, 2003
10(1)

En vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), un requérant a demandé des documents à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC). Environ six mois plus tard, l'UBC n'avait toujours pas fourni de réponse au demandeur. Le demandeur a demandé au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée d'examiner l'omission de l'UBC de répondre à sa demande d'accès, comme l'exige la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que l'UBC avait manqué à ses obligations en vertu des articles 6(1) et 7 de la LPRPDE et lui a ordonné de répondre au requérant dans un délai déterminé.

août 08, 2023

La Vancouver Coastal Health Authority (VCH) n'a pas répondu aux demandes d'accès d'un requérant dans les délais requis par la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée). Le directeur a estimé que la VCH n'avait pas rempli ses obligations en vertu des articles 6(1) et 7 de la loi et lui a ordonné de répondre à la demande d'accès dans un délai précis.

juillet 29, 2021

L'Université Thompson Rivers n'a pas répondu aux demandes d'accès d'un demandeur dans les délais requis par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a estimé que l'université de Thompson Rivers n'avait pas rempli ses obligations au titre des articles 6(1) et 7 de la loi et lui a ordonné de répondre aux demandes d'accès dans un délai précis.

juin 23, 2021

L'Université Thompson Rivers n'a pas répondu à la demande d'accès d'un requérant dans les délais requis par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a estimé que l'université de Thompson Rivers n'avait pas rempli ses obligations au titre des articles 6(1) et 7 de la loi et lui a ordonné de répondre à la demande d'accès dans un délai précis.

juin 14, 2021

Trois requérants ont présenté au total cinq demandes d'accès à divers documents au district de Summerland (le district). Les demandeurs affirment que le district n'a pas répondu à leurs demandes d'accès sans délai, comme l'exigent les articles 6 et 7 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Ils ont demandé au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée d'examiner l'omission alléguée du district de répondre à leurs demandes d'accès conformément aux délais de réponse prescrits par la loi. L'arbitre a déterminé que le district ne s'était pas acquitté de ses obligations en vertu des articles 6(1) et 7 de répondre sans délai, conformément aux délais prescrits par la loi. Il a été ordonné au district de fournir une réponse aux cinq demandes d'accès des requérants dans des délais déterminés.

août 05, 2020

Le requérant a demandé au ministère des Transports et de l'Infrastructure (ministère) des documents relatifs à un projet d'amélioration de l'autoroute. Le ministère a prolongé de 20 jours le délai de réponse à la demande du requérant, invoquant son autorité à le faire en vertu de l'article 10 de la FIPPA. Le demandeur a déposé une plainte auprès du Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée au sujet de cette prorogation du délai. Le décideur a décidé que l'article 10(1)(c) autorisait le ministère à prolonger de 20 jours le délai de réponse à la demande d'accès du requérant dans les circonstances. Par conséquent, l'arbitre a confirmé la prorogation du délai par le ministère.

décembre 16, 2019
10(2)

Un demandeur a adressé à l'Interior Health Authority (Autorité) une demande d'accès à divers documents. Le demandeur a affirmé que l'autorité n'avait pas répondu à sa demande d'accès sans délai, comme l'exigent les articles 6 et 7 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). Ils ont demandé au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée d'examiner l'omission alléguée de l'Autorité de répondre à leur demande d'accès conformément aux délais de réponse prévus par la loi. L'arbitre a conclu que l'Autorité ne s'était pas acquittée des obligations qui lui incombent en vertu des articles 6(1) et 7, à savoir répondre sans délai, conformément aux échéances prévues par la loi. L'arbitre a ordonné à l'Autorité de fournir une réponse conforme à la demande d'accès du requérant dans un délai déterminé.

avril 04, 2024

En vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), un requérant a demandé des documents à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC). Environ six mois plus tard, l'UBC n'avait toujours pas fourni de réponse au demandeur. Le demandeur a demandé au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée d'examiner l'omission de l'UBC de répondre à sa demande d'accès, comme l'exige la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que l'UBC avait manqué à ses obligations en vertu des articles 6(1) et 7 de la LPRPDE et lui a ordonné de répondre au requérant dans un délai déterminé.

août 08, 2023

Le requérant s'est plaint que le ministère de la Santé (le ministère) n'avait pas répondu dans les délais à sa demande, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), de documents relatifs à l'ordonnance du responsable provincial de la santé du 10 septembre 2021. Le ministère a admis qu'il ne s'était pas acquitté de son obligation de répondre sans délai en vertu du paragraphe 6(1) de la LAIPVP et qu'il ne s'était pas conformé à son obligation de répondre dans les délais prescrits par la loi en vertu de l'article 7. L'arbitre a accepté et a ordonné au ministère de répondre au plus tard le 29 avril 2022.

avril 26, 2022