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Si l'OIPC ne parvient pas à régler une demande de réexamen ou une plainte par la médiation, la question peut faire l'objet d'une enquête. À l'issue de l'enquête, le commissaire ou son délégué émet une ordonnance juridiquement contraignante qui détermine l'issue du litige. Les ordonnances sont exécutoires par un tribunal et peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire par la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

Vous vous préparez à participer à une enquête écrite avec l'OIPC ? Consultez notre guide détaillé intitulé Instructions for Written Inquiries (Instructions pour les enquêtes écrites ).

Comment utiliser ce tableau: Les ordonnances peuvent être triées par date, par numéro et par titre - cliquez sur l'en-tête de la colonne pour trier selon cette catégorie. Utilisez les menus déroulants pour filtrer les ordonnances par type de législation (FIPPA ou PIPA) et par année. Les arrêts de principe contiennent une discussion approfondie d'une section spécifique de la loi.

Dossier principal
Contrôle judiciaire
Résumé
P24-09 juin 24, 2024 Solus Trust Company Limited
Dans l'ordonnance P24-08, l'arbitre a ordonné à Solus Trust Company Limited (Solus) de lui produire un document afin qu'elle puisse décider si l'alinéa 23(4)(c) (renseignements personnels concernant un autre individu) ou l'alinéa 23(4)(d) (identité d'un individu qui a fourni des renseignements personnels concernant un autre individu) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) s'applique. Dans cette ordonnance, le décideur a conclu que l'article 23(4)(c) s'appliquait aux renseignements en litige. L'arbitre a également conclu que l'article 23(5) obligeait Solus à divulguer certaines parties des renseignements en litige au demandeur. Dans l'ordonnance P24-08, l'arbitre a ordonné à Solus Trust Company Limited (Solus) de lui produire un document afin qu'elle puisse décider si l'alinéa 23(4)(c) (renseignements personnels concernant un autre individu) ou l'alinéa 23(4)(d) (identité d'un individu qui a fourni des renseignements personnels concernant un autre individu) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) s'applique. Dans cette ordonnance, le décideur a conclu que l'article 23(4)(c) s'appliquait aux renseignements en litige. L'arbitre a également conclu que l'article 23(5) obligeait Solus à divulguer certaines parties des renseignements en litige au demandeur.
F24-54 juin 24, 2024 Ville de Gibsons
Une personne s'est plainte que la ville de Gibsons avait divulgué publiquement ses renseignements personnels en violation de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a confirmé que l'alinéa 33(2)(f) de la LAIPVP autorisait la divulgation. Une personne s'est plainte que la ville de Gibsons avait divulgué publiquement ses renseignements personnels en violation de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a confirmé que l'alinéa 33(2)(f) de la LAIPVP autorisait la divulgation.
F24-53 juin 21, 2024 Ministère de la santé et responsable provincial de la santé, Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique, et al.
Un groupe de professionnels de la santé s'est plaint conjointement que le ministère de la Santé, l'agent de santé publique et plusieurs collèges de professionnels de la santé ont recueilli, utilisé et divulgué des renseignements personnels, y compris le statut vaccinal COVID-19, en violation de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA). L'arbitre a conclu que la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels ont eu lieu en vertu des pouvoirs d'urgence prévus à la partie 5 de la Loi sur la santé publique et de deux ordonnances rendues en vertu de ces pouvoirs. L'arbitre a conclu que la LAIPVP autorisait la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels. Un groupe de professionnels de la santé s'est plaint conjointement que le ministère de la Santé, l'agent de santé publique et plusieurs collèges de professionnels de la santé ont recueilli, utilisé et divulgué des renseignements personnels, y compris le statut vaccinal COVID-19, en violation de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA). L'arbitre a conclu que la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels ont eu lieu en vertu des pouvoirs d'urgence prévus à la partie 5 de la Loi sur la santé publique et de deux ordonnances rendues en vertu de ces pouvoirs. L'arbitre a conclu que la LAIPVP autorisait la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels.
P24-08 juin 13, 2024 Solus Trust Company Limited
Une requérante a demandé à Solus Trust Company Limited (Solus) l'accès à ses informations personnelles en vertu de la loi sur la protection des informations personnelles (PIPA). En réponse, Solus a donné accès à certaines informations mais a refusé d'en communiquer d'autres en vertu de plusieurs exceptions prévues par la PIPA. L'arbitre a conclu que la requérante n'avait pas le droit d'accéder à certaines informations en vertu de la PIPA parce qu'il ne s'agit pas de ses renseignements personnels. L'arbitre a également conclu que Solus était autorisé à refuser de communiquer la plupart des renseignements qu'il avait retenus en vertu de l'alinéa 23(3)a) (secret professionnel) et qu'il était tenu de refuser de communiquer certains des renseignements qu'il avait retenus en vertu des alinéas 23(4)c) (renseignements personnels concernant un autre individu) et 23(4)d) (identité d'un individu qui a fourni des renseignements personnels concernant un autre individu). Étant donné que l'alinéa 23(3)(a) ne s'applique pas à certains renseignements, le décideur a ordonné à Solus de produire ces renseignements afin qu'il puisse décider si les alinéas 23(4)(c) et/ou (d) s'appliquent. L'arbitre a également conclu que l'article 23(5) obligeait Solus à divulguer au requérant certaines parties des renseignements en litige.Une requérante a demandé à Solus Trust Company Limited (Solus) l'accès à ses informations personnelles en vertu de la loi sur la protection des informations personnelles (PIPA). En réponse, Solus a donné accès à certaines informations mais a refusé d'en communiquer d'autres en vertu de plusieurs exceptions prévues par la PIPA. L'arbitre a conclu que la requérante n'avait pas le droit d'accéder à certaines informations en vertu de la PIPA parce qu'il ne s'agit pas de ses renseignements personnels. L'arbitre a également conclu que Solus était autorisé à refuser de communiquer la plupart des renseignements qu'il avait retenus en vertu de l'alinéa 23(3)a) (secret professionnel) et qu'il était tenu de refuser de communiquer certains des renseignements qu'il avait retenus en vertu des alinéas 23(4)c) (renseignements personnels concernant un autre individu) et 23(4)d) (identité d'un individu qui a fourni des renseignements personnels concernant un autre individu). Étant donné que l'alinéa 23(3)(a) ne s'applique pas à certains renseignements, le décideur a ordonné à Solus de produire ces renseignements afin qu'il puisse décider si les alinéas 23(4)(c) et/ou (d) s'appliquent. L'arbitre a également conclu que l'article 23(5) obligeait Solus à divulguer au requérant certaines parties des renseignements en litige.
F24-50 juin 12, 2024 Columbia Basin Trust
Un requérant a demandé au Columbia Basin Trust (CBT) des informations sur les conditions de fourniture d'énergie entre le CBT, la British Columbia Hydro and Power Authority et Powerex Corporation. Le CBT a retenu l'information en vertu des articles 15(1)(l) (préjudice à un système ou à une propriété) et 17(1) (préjudice aux intérêts financiers d'un organisme public) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée). L'arbitre a conclu que l'article 17(1) s'appliquait à la plupart des informations, mais que l'article 15(1)(l) ne s'appliquait pas. L'arbitre a ordonné au CBT de divulguer les renseignements auxquels il avait appliqué l'article 15(1)(l) et certains renseignements auxquels il avait appliqué l'article 17(1). L'arbitre a également examiné l'application de l'article 61(2)(c) de la Loi sur les tribunaux administratifs, qui exclut certains documents du champ d'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, et a déterminé qu'il ne s'appliquait pas.Un requérant a demandé au Columbia Basin Trust (CBT) des informations sur les conditions de fourniture d'énergie entre le CBT, la British Columbia Hydro and Power Authority et Powerex Corporation. Le CBT a retenu l'information en vertu des articles 15(1)(l) (préjudice à un système ou à une propriété) et 17(1) (préjudice aux intérêts financiers d'un organisme public) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée). L'arbitre a conclu que l'article 17(1) s'appliquait à la plupart des informations, mais que l'article 15(1)(l) ne s'appliquait pas. L'arbitre a ordonné au CBT de divulguer les renseignements auxquels il avait appliqué l'article 15(1)(l) et certains renseignements auxquels il avait appliqué l'article 17(1). L'arbitre a également examiné l'application de l'article 61(2)(c) de la Loi sur les tribunaux administratifs, qui exclut certains documents du champ d'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, et a déterminé qu'il ne s'appliquait pas.
F24-49 juin 10, 2024 Université de Thompson Rivers
Un candidat a demandé à l'Université Thompson Rivers (UTR) de lui donner accès aux communications d'un employé spécifique de l'UTR qui mentionnent le candidat. L'UTR a divulgué les documents pertinents, mais a retenu certaines informations en vertu d'une ou plusieurs exceptions à l'accès prévues par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a confirmé la décision de TRU de refuser l'accès à tous les renseignements retenus en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat). L'arbitre a confirmé la décision de l'UTR de refuser l'accès à certains renseignements retenus en vertu de l'article 13 (avis ou recommandations). L'arbitre a également conclu que le paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) s'appliquait à certains des renseignements personnels en litige. L'arbitre a ordonné à TRU de divulguer au requérant les renseignements qu'elle n'était pas tenue ou autorisée à retenir.Un candidat a demandé à l'Université Thompson Rivers (UTR) de lui donner accès aux communications d'un employé spécifique de l'UTR qui mentionnent le candidat. L'UTR a divulgué les documents pertinents, mais a retenu certaines informations en vertu d'une ou plusieurs exceptions à l'accès prévues par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a confirmé la décision de TRU de refuser l'accès à tous les renseignements retenus en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat). L'arbitre a confirmé la décision de l'UTR de refuser l'accès à certains renseignements retenus en vertu de l'article 13 (avis ou recommandations). L'arbitre a également conclu que le paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) s'appliquait à certains des renseignements personnels en litige. L'arbitre a ordonné à TRU de divulguer au requérant les renseignements qu'elle n'était pas tenue ou autorisée à retenir.
F24-48 juin 7, 2024 Conseil d'éducation du district scolaire n° 10 d'Arrow Lakes
La requérante a demandé au conseil d'éducation du district scolaire no 10 d'Arrow Lakes (le district) de lui communiquer des documents relatifs à son emploi. Le district a divulgué les documents pertinents, mais a retenu certains renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (avis et recommandations), du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) et de divers autres articles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé en partie la décision du district en vertu des articles 13(1) et 22(1) et lui a ordonné de divulguer les informations restantes.La requérante a demandé au conseil d'éducation du district scolaire no 10 d'Arrow Lakes (le district) de lui communiquer des documents relatifs à son emploi. Le district a divulgué les documents pertinents, mais a retenu certains renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (avis et recommandations), du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) et de divers autres articles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé en partie la décision du district en vertu des articles 13(1) et 22(1) et lui a ordonné de divulguer les informations restantes.
F24-47 juin 5, 2024 Autorité sanitaire de Fraser
Le requérant a demandé à l'autorité sanitaire de Fraser (FHA) l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), aux dossiers relatifs à son séjour dans un établissement de santé mentale en 2012. L'autorité sanitaire de Fraser a divulgué la plupart des documents pertinents, mais a retenu quelques phrases en vertu du paragraphe 22(1) de la LAIPVP (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) s'applique aux renseignements personnels retenus, mais a ordonné à la FHA de fournir au demandeur un résumé des renseignements personnels que les tiers ont fournis à la FHA au sujet du demandeur, en vertu du paragraphe 22(5) de la LAIPVP.Le requérant a demandé à l'autorité sanitaire de Fraser (FHA) l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), aux dossiers relatifs à son séjour dans un établissement de santé mentale en 2012. L'autorité sanitaire de Fraser a divulgué la plupart des documents pertinents, mais a retenu quelques phrases en vertu du paragraphe 22(1) de la LAIPVP (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) s'applique aux renseignements personnels retenus, mais a ordonné à la FHA de fournir au demandeur un résumé des renseignements personnels que les tiers ont fournis à la FHA au sujet du demandeur, en vertu du paragraphe 22(5) de la LAIPVP.
F24-46 juin 5, 2024 Autorité sanitaire de l'île de Vancouver
Le requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), aux dossiers relatifs à ses interactions avec les services ambulatoires. L'autorité sanitaire de l'île de Vancouver (Island Health) a communiqué les documents pertinents au demandeur, mais a retenu certains renseignements en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) obligeait Island Health à refuser de divulguer les renseignements.Le requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), aux dossiers relatifs à ses interactions avec les services ambulatoires. L'autorité sanitaire de l'île de Vancouver (Island Health) a communiqué les documents pertinents au demandeur, mais a retenu certains renseignements en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) obligeait Island Health à refuser de divulguer les renseignements.
F24-45 mai 30, 2024 Ville de Qualicum Beach
Un requérant a demandé à la ville de Qualicum Beach (ville), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA), de lui communiquer les communications entre la ville et une compagnie aérienne locale. La ville a retenu certaines informations en litige en vertu des articles 13(1) (avis ou recommandations), 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'adjudicateur a estimé que les art. 13(1) et 22(1) s'appliquaient à certains renseignements en litige, mais que l'article 21(1) ne s'appliquait à aucun renseignement en litige. L'arbitre a ordonné à la Ville de divulguer au requérant les renseignements qu'elle n'était pas autorisée ou tenue de retenir.Un requérant a demandé à la ville de Qualicum Beach (ville), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA), de lui communiquer les communications entre la ville et une compagnie aérienne locale. La ville a retenu certaines informations en litige en vertu des articles 13(1) (avis ou recommandations), 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'adjudicateur a estimé que les art. 13(1) et 22(1) s'appliquaient à certains renseignements en litige, mais que l'article 21(1) ne s'appliquait à aucun renseignement en litige. L'arbitre a ordonné à la Ville de divulguer au requérant les renseignements qu'elle n'était pas autorisée ou tenue de retenir.
F24-44 mai 28, 2024 L'association des ingénieurs et des géoscientifiques de la province de la Colombie-Britannique
Un requérant a demandé à l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of British Columbia (Association) de lui donner accès, en vertu de la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), à certains documents dans lesquels il est mentionné ou autrement identifiable. L'Association a refusé de divulguer des renseignements contenus dans les documents pertinents en vertu de plusieurs exceptions à l'accès à l'information prévues par la Loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé, en partie, l'application par l'Association de l'art. 13 (avis ou recommandations). Il a également confirmé l'application par l'Association de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) et a conclu que l'article 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) ne s'appliquait pas aux renseignements restants. L'arbitre a ordonné à l'association de divulguer certaines informations au demandeur.Un requérant a demandé à l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of British Columbia (Association) de lui donner accès, en vertu de la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), à certains documents dans lesquels il est mentionné ou autrement identifiable. L'Association a refusé de divulguer des renseignements contenus dans les documents pertinents en vertu de plusieurs exceptions à l'accès à l'information prévues par la Loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé, en partie, l'application par l'Association de l'art. 13 (avis ou recommandations). Il a également confirmé l'application par l'Association de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) et a conclu que l'article 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) ne s'appliquait pas aux renseignements restants. L'arbitre a ordonné à l'association de divulguer certaines informations au demandeur.
F24-43 mai 24, 2024 Ministère de l'énergie, des mines et de l'innovation en matière de faibles émissions de carbone
Le requérant a demandé un projet de rapport au ministère de l'énergie, des mines et de l'innovation en matière de faibles émissions de carbone (ministère) en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA). Le ministère a fourni le projet de rapport, mais n'a pas divulgué certaines informations en vertu de diverses exceptions prévues à la partie 2 de la LPRPDE, notamment l'article 14 (secret professionnel de l'avocat). Dans l'ordonnance F24-37, l'arbitre a conclu que l'article 14 ne s'appliquait pas aux renseignements en litige et a ordonné au ministère de produire ces renseignements afin de déterminer si le paragraphe 12(1) (documents confidentiels du Cabinet) et le paragraphe 17(1) (atteinte aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public) s'appliquaient également. Dans cette ordonnance, l'arbitre conclut que l'article 12(1) s'applique aux informations en litige et que le ministère est tenu de les retenir en vertu de cette exception. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'article 17(1) s'applique également. Le requérant a demandé un projet de rapport au ministère de l'énergie, des mines et de l'innovation en matière de faibles émissions de carbone (ministère) en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA). Le ministère a fourni le projet de rapport, mais n'a pas divulgué certaines informations en vertu de diverses exceptions prévues à la partie 2 de la LPRPDE, notamment l'article 14 (secret professionnel de l'avocat). Dans l'ordonnance F24-37, l'arbitre a conclu que l'article 14 ne s'appliquait pas aux renseignements en litige et a ordonné au ministère de produire ces renseignements afin de déterminer si le paragraphe 12(1) (documents confidentiels du Cabinet) et le paragraphe 17(1) (atteinte aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public) s'appliquaient également. Dans cette ordonnance, l'arbitre conclut que l'article 12(1) s'applique aux informations en litige et que le ministère est tenu de les retenir en vertu de cette exception. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'article 17(1) s'applique également.
F24-42 mai 21, 2024 District de North Saanich
En vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), un propriétaire foncier (demandeur) a demandé au district de North Saanich (district) des documents relatifs à des permis de construire et à une demande de rezonage pour une propriété spécifique. En réponse, le district a fourni les documents pertinents, mais a retenu une petite quantité de renseignements en vertu de l'alinéa 12(3)b) (documents confidentiels des organismes publics locaux) et de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) de la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que le district était autorisé à retenir la plupart des renseignements en litige. Cependant, l'arbitre a également déterminé que le district avait renoncé à son privilège sur certains des renseignements en litige en vertu de l'article 14 et qu'une petite partie des renseignements en litige en vertu de l'alinéa 12(3)b) ne relevait pas de la portée de cet article. L'arbitre a ordonné au district de fournir au demandeur les renseignements qu'il n'était pas autorisé à retenir.En vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), un propriétaire foncier (demandeur) a demandé au district de North Saanich (district) des documents relatifs à des permis de construire et à une demande de rezonage pour une propriété spécifique. En réponse, le district a fourni les documents pertinents, mais a retenu une petite quantité de renseignements en vertu de l'alinéa 12(3)b) (documents confidentiels des organismes publics locaux) et de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) de la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que le district était autorisé à retenir la plupart des renseignements en litige. Cependant, l'arbitre a également déterminé que le district avait renoncé à son privilège sur certains des renseignements en litige en vertu de l'article 14 et qu'une petite partie des renseignements en litige en vertu de l'alinéa 12(3)b) ne relevait pas de la portée de cet article. L'arbitre a ordonné au district de fournir au demandeur les renseignements qu'il n'était pas autorisé à retenir.
F24-41 mai 14, 2024 Commission des accidents du travail
Un requérant a demandé divers documents à la Commission des accidents du travail (Workers' Compensation Board), qui opère sous le nom de WorkSafeBC. En réponse, la Commission a fourni au demandeur les documents pertinents, mais a retenu certaines informations de ces documents en vertu des art. 13(1) (avis ou recommandations) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que la Commission avait correctement appliqué le paragraphe 13(1) pour retenir la plupart, mais pas la totalité, des informations en litige. L'arbitre a également conclu que la Commission était tenue de ne pas divulguer certains des renseignements en litige en vertu du paragraphe 22(1). L'arbitre a ordonné à la Commission de donner au requérant l'accès aux renseignements qu'elle n'était pas autorisée ou tenue de retenir.Un requérant a demandé divers documents à la Commission des accidents du travail (Workers' Compensation Board), qui opère sous le nom de WorkSafeBC. En réponse, la Commission a fourni au demandeur les documents pertinents, mais a retenu certaines informations de ces documents en vertu des art. 13(1) (avis ou recommandations) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que la Commission avait correctement appliqué le paragraphe 13(1) pour retenir la plupart, mais pas la totalité, des informations en litige. L'arbitre a également conclu que la Commission était tenue de ne pas divulguer certains des renseignements en litige en vertu du paragraphe 22(1). L'arbitre a ordonné à la Commission de donner au requérant l'accès aux renseignements qu'elle n'était pas autorisée ou tenue de retenir.
F24-40 mai 13, 2024 British Columbia Railway Company
En vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), un requérant a demandé à la British Columbia Railway Company (Company) de lui donner accès à un accord impliquant Tsal'álh (anciennement connu sous le nom de Seton Lake Indian Band) et un service ferroviaire local de transport de passagers. La Compagnie a refusé l'accès en invoquant diverses dispositions de la LAIPVP, notamment le paragraphe 17(1) (divulgation préjudiciable à des intérêts financiers ou économiques). Le demandeur a demandé au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée (OIPC) d'examiner la décision de la société et l'affaire a ensuite été transmise à l'enquête. Au cours de l'enquête, les parties ont reçu l'autorisation de l'OIPC d'ajouter l'article 3(5)(b) (document non lié aux activités de l'organisme public) et l'article 25(1)(b) (divulgation clairement dans l'intérêt public) à l'enquête. Tsal'álh a également été invité par l'OIPC à participer à l'enquête en tant que personne appropriée et a présenté des observations. Le décideur a conclu que l'alinéa 3(5)(b) ne s'appliquait pas, et que le document demandé était donc soumis à la partie 2 de la LAIPVP. L'arbitre a ensuite déterminé que la Compagnie avait correctement appliqué le paragraphe 17(1) aux renseignements contenus dans le dossier demandé et qu'il n'était donc pas nécessaire d'examiner les autres exceptions à la LAIPVP invoquées par la Compagnie. Enfin, l'arbitre a conclu que la Compagnie n'était pas tenue, en vertu de l'alinéa 25(1)(b), de divulguer les renseignements contenus dans le dossier demandé. En vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), un requérant a demandé à la British Columbia Railway Company (Company) de lui donner accès à un accord impliquant Tsal'álh (anciennement connu sous le nom de Seton Lake Indian Band) et un service ferroviaire local de transport de passagers. La Compagnie a refusé l'accès en invoquant diverses dispositions de la LAIPVP, notamment le paragraphe 17(1) (divulgation préjudiciable à des intérêts financiers ou économiques). Le demandeur a demandé au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée (OIPC) d'examiner la décision de la société et l'affaire a ensuite été transmise à l'enquête. Au cours de l'enquête, les parties ont reçu l'autorisation de l'OIPC d'ajouter l'article 3(5)(b) (document non lié aux activités de l'organisme public) et l'article 25(1)(b) (divulgation clairement dans l'intérêt public) à l'enquête. Tsal'álh a également été invité par l'OIPC à participer à l'enquête en tant que personne appropriée et a présenté des observations. Le décideur a conclu que l'alinéa 3(5)(b) ne s'appliquait pas, et que le document demandé était donc soumis à la partie 2 de la LAIPVP. L'arbitre a ensuite déterminé que la Compagnie avait correctement appliqué le paragraphe 17(1) aux renseignements contenus dans le dossier demandé et qu'il n'était donc pas nécessaire d'examiner les autres exceptions à la LAIPVP invoquées par la Compagnie. Enfin, l'arbitre a conclu que la Compagnie n'était pas tenue, en vertu de l'alinéa 25(1)(b), de divulguer les renseignements contenus dans le dossier demandé.
F24-39 mai 8, 2024 Autorité sanitaire du Nord
La Northern Health Authority (NHA) a demandé l'autorisation, en vertu des articles 43(a) et (b), de ne pas tenir compte d'une partie de la demande du défendeur. Le décideur a accordé une dérogation en vertu de l'article 43(b) au motif qu'il avait déjà reçu les documents ou qu'il y avait accès à partir d'une autre source. Il a estimé qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si cette partie de la demande était frivole ou vexatoire au sens de l'article 43(a). L'arbitre a également refusé d'autoriser le redressement de toute demande future. La Northern Health Authority (NHA) a demandé l'autorisation, en vertu des articles 43(a) et (b), de ne pas tenir compte d'une partie de la demande du défendeur. Le décideur a accordé une dérogation en vertu de l'article 43(b) au motif qu'il avait déjà reçu les documents ou qu'il y avait accès à partir d'une autre source. Il a estimé qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si cette partie de la demande était frivole ou vexatoire au sens de l'article 43(a). L'arbitre a également refusé d'autoriser le redressement de toute demande future.
F24-38 mai 7, 2024 Autorité de transport de la côte sud de la Colombie-Britannique (TransLink)
TransLink a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte de 252 demandes d'accès en suspens de l'intimé en vertu des alinéas 43a) (frivole ou vexatoire) et c) (systématique ou répétitif) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que TransLink avait établi que les demandes étaient vexatoires en vertu de l'article 43(a). L'arbitre a autorisé TransLink à ne pas tenir compte des demandes en suspens et à limiter les demandes futures à une seule à la fois.TransLink a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte de 252 demandes d'accès en suspens de l'intimé en vertu des alinéas 43a) (frivole ou vexatoire) et c) (systématique ou répétitif) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que TransLink avait établi que les demandes étaient vexatoires en vertu de l'article 43(a). L'arbitre a autorisé TransLink à ne pas tenir compte des demandes en suspens et à limiter les demandes futures à une seule à la fois.
F24-37 mai 7, 2024 Ministère de l'énergie, des mines et de l'innovation en matière de faibles émissions de carbone
Le requérant a demandé un projet de rapport au ministère de l'énergie, des mines et de l'innovation en matière de faibles émissions de carbone (ministère) en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA). Le ministère a fourni le projet de rapport mais n'a pas divulgué certaines informations en vertu de diverses exceptions prévues à la partie 2 de la LPRPDE, notamment l'article 14 (secret professionnel). L'arbitre a conclu que l'article 14 ne s'appliquait pas aux renseignements que le ministère avait retenus en vertu de cette disposition et a ordonné au ministère de les produire afin de déterminer si d'autres exceptions s'appliquaient. En ce qui concerne les autres renseignements en cause, l'arbitre a conclu que le paragraphe 12(1) (documents confidentiels du Cabinet) ne s'appliquait pas à ces renseignements. 12(1) (documents confidentiels du Cabinet), 17(1) (atteinte aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public) et 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) s'appliquaient à certains des renseignements en litige en vertu de ces dispositions, mais pas à tous. L'arbitre a conclu que le paragraphe 13(1) (avis ou recommandations) ne s'appliquait pas au reste des informations en litige en vertu de cette disposition. En ce qui concerne les autres exceptions en cause, l'arbitre a conclu que l'alinéa 19(1)a) (menace à la sécurité ou à la santé mentale ou physique) s'appliquait aux noms et à certaines signatures des employés de BC Hydro travaillant sur le site C, mais que le paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée) ne s'appliquait pas aux autres signatures des employés de BC Hydro.Le requérant a demandé un projet de rapport au ministère de l'énergie, des mines et de l'innovation en matière de faibles émissions de carbone (ministère) en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA). Le ministère a fourni le projet de rapport mais n'a pas divulgué certaines informations en vertu de diverses exceptions prévues à la partie 2 de la LPRPDE, notamment l'article 14 (secret professionnel). L'arbitre a conclu que l'article 14 ne s'appliquait pas aux renseignements que le ministère avait retenus en vertu de cette disposition et a ordonné au ministère de les produire afin de déterminer si d'autres exceptions s'appliquaient. En ce qui concerne les autres renseignements en cause, l'arbitre a conclu que le paragraphe 12(1) (documents confidentiels du Cabinet) ne s'appliquait pas à ces renseignements. 12(1) (documents confidentiels du Cabinet), 17(1) (atteinte aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public) et 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) s'appliquaient à certains des renseignements en litige en vertu de ces dispositions, mais pas à tous. L'arbitre a conclu que le paragraphe 13(1) (avis ou recommandations) ne s'appliquait pas au reste des informations en litige en vertu de cette disposition. En ce qui concerne les autres exceptions en cause, l'arbitre a conclu que l'alinéa 19(1)a) (menace à la sécurité ou à la santé mentale ou physique) s'appliquait aux noms et à certaines signatures des employés de BC Hydro travaillant sur le site C, mais que le paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée) ne s'appliquait pas aux autres signatures des employés de BC Hydro.
P24-07 mai 6, 2024 Lululemon Athletica Canada Inc.
Le requérant a présenté deux demandes de renseignements personnels en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels (Personal Information Protection Act - PIPA). Lululemon athletica canada inc. (Lululemon) a fourni certains renseignements au demandeur, mais en a retenu d'autres en vertu de plusieurs exceptions prévues par la LPRP. L'arbitre a conclu que Lululemon était autorisée à refuser de communiquer tous les renseignements retenus en vertu de l'alinéa 23(3)a) (secret professionnel) et tenue de refuser de communiquer certains des renseignements retenus en vertu de l'alinéa 23(4)c) (renseignements personnels concernant un autre individu). L'arbitre a également conclu que l'article 23(5) obligeait Lululemon à divulguer certaines parties des renseignements en litige au demandeur. Le requérant a présenté deux demandes de renseignements personnels en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels (Personal Information Protection Act - PIPA). Lululemon athletica canada inc. (Lululemon) a fourni certains renseignements au demandeur, mais en a retenu d'autres en vertu de plusieurs exceptions prévues par la LPRP. L'arbitre a conclu que Lululemon était autorisée à refuser de communiquer tous les renseignements retenus en vertu de l'alinéa 23(3)a) (secret professionnel) et tenue de refuser de communiquer certains des renseignements retenus en vertu de l'alinéa 23(4)c) (renseignements personnels concernant un autre individu). L'arbitre a également conclu que l'article 23(5) obligeait Lululemon à divulguer certaines parties des renseignements en litige au demandeur.
F24-36 mai 6, 2024 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général
Un requérant a demandé au ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général (le ministère) de lui fournir des documents concernant son emploi antérieur au sein du ministère. Le ministère a divulgué certains renseignements, mais a retenu le reste en vertu des articles 13(1) (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat), 15(1)(l) (sécurité des biens ou du système) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que le ministère était autorisé à retenir toutes les informations retenues en vertu de l'article 14, mais qu'il n'était pas autorisé ou tenu de retenir certaines des informations retenues en vertu des articles 13(1), 15(1)(l) ou 22(1), et a ordonné au ministère de divulguer ces informations.Un requérant a demandé au ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général (le ministère) de lui fournir des documents concernant son emploi antérieur au sein du ministère. Le ministère a divulgué certains renseignements, mais a retenu le reste en vertu des articles 13(1) (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat), 15(1)(l) (sécurité des biens ou du système) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que le ministère était autorisé à retenir toutes les informations retenues en vertu de l'article 14, mais qu'il n'était pas autorisé ou tenu de retenir certaines des informations retenues en vertu des articles 13(1), 15(1)(l) ou 22(1), et a ordonné au ministère de divulguer ces informations.
F24-35 mai 2, 2024 Université Simon Fraser
L'Animal Defence and Anti-Vivisectionist Society of BC (demandeur) a adressé à l'université Simon Fraser (SFU) une demande au titre de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA) pour obtenir des documents relatifs à l'utilisation d'animaux dans les protocoles de recherche et de formation. La SFU a donné au requérant accès à certains dossiers, en retenant certaines informations en vertu de l'article 19(1) (atteinte à la sécurité personnelle). Elle a également retenu certains dossiers parce qu'ils n'entraient pas dans le champ d'application de la LAIPVP, conformément à l'article 3(3)(i)(iii) (documents de recherche d'une personne effectuant des recherches dans un établissement d'enseignement postsecondaire). L'arbitre a confirmé la décision de la SFU de retenir des documents et des informations en vertu de l'article 3(3)(i) et de l'article 19(1). L'Animal Defence and Anti-Vivisectionist Society of BC (demandeur) a adressé à l'université Simon Fraser (SFU) une demande au titre de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA) pour obtenir des documents relatifs à l'utilisation d'animaux dans les protocoles de recherche et de formation. La SFU a donné au requérant accès à certains dossiers, en retenant certaines informations en vertu de l'article 19(1) (atteinte à la sécurité personnelle). Elle a également retenu certains dossiers parce qu'ils n'entraient pas dans le champ d'application de la LAIPVP, conformément à l'article 3(3)(i)(iii) (documents de recherche d'une personne effectuant des recherches dans un établissement d'enseignement postsecondaire). L'arbitre a confirmé la décision de la SFU de retenir des documents et des informations en vertu de l'article 3(3)(i) et de l'article 19(1).
F24-34 mai 1, 2024 Commission des accidents du travail
Un demandeur a adressé à WorkSafeBC une demande d'accès à des données sur les accidents du travail en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA). WorkSafeBC a fourni des parties de trois ensembles de données au demandeur et a refusé l'accès au reste des informations en vertu de l'article 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée). La question clé était de savoir si les renseignements en litige étaient des "renseignements personnels" au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L'arbitre a conclu que la plupart des renseignements, mais pas tous, étaient des renseignements personnels et que WorkSafeBC était tenu de retenir tous les renseignements qui étaient des renseignements personnels en vertu du paragraphe 22(1). L'arbitre a exigé que WorkSafeBC donne au demandeur l'accès aux renseignements qui n'étaient pas des renseignements personnels.Un demandeur a adressé à WorkSafeBC une demande d'accès à des données sur les accidents du travail en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA). WorkSafeBC a fourni des parties de trois ensembles de données au demandeur et a refusé l'accès au reste des informations en vertu de l'article 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée). La question clé était de savoir si les renseignements en litige étaient des "renseignements personnels" au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L'arbitre a conclu que la plupart des renseignements, mais pas tous, étaient des renseignements personnels et que WorkSafeBC était tenu de retenir tous les renseignements qui étaient des renseignements personnels en vertu du paragraphe 22(1). L'arbitre a exigé que WorkSafeBC donne au demandeur l'accès aux renseignements qui n'étaient pas des renseignements personnels.
F24-33 avr. 26, 2024 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique)
Un requérant a demandé à l'Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) de lui donner accès, en vertu de la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), à des documents relatifs à un accident de la route. L'ICBC a fourni certaines informations en réponse, mais en a retenu d'autres en vertu de plusieurs exceptions à l'accès à l'information prévues par la FIPPA. L'arbitre a confirmé, en partie, l'application par l'ICBC des art. 13 (avis ou recommandations), 14 (avis juridiques et privilège relatif au litige) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a également confirmé l'application par l'ICBC du privilège de règlement, qui est une exception de common law à la divulgation. L'arbitre a ordonné à l'ICBC de divulguer certaines informations au demandeur.Un requérant a demandé à l'Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) de lui donner accès, en vertu de la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), à des documents relatifs à un accident de la route. L'ICBC a fourni certaines informations en réponse, mais en a retenu d'autres en vertu de plusieurs exceptions à l'accès à l'information prévues par la FIPPA. L'arbitre a confirmé, en partie, l'application par l'ICBC des art. 13 (avis ou recommandations), 14 (avis juridiques et privilège relatif au litige) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a également confirmé l'application par l'ICBC du privilège de règlement, qui est une exception de common law à la divulgation. L'arbitre a ordonné à l'ICBC de divulguer certaines informations au demandeur.
F24-32 avr. 25, 2024 Ministère des forêts
Le ministère des Forêts (ministère) a demandé au commissaire d'exercer son pouvoir discrétionnaire, en vertu de l'article 56(1) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, de refuser de mener une enquête sur la décision du ministère de refuser à un demandeur l'accès à un document demandé. Le ministère a fait valoir qu'une enquête ne devrait pas être menée parce qu'il est clair et évident qu'il n'a pas la garde ou le contrôle du document demandé. L'arbitre a estimé qu'il n'était pas évident que le ministère n'avait pas la garde ou le contrôle du document demandé. Par conséquent, l'arbitre a rejeté la demande du ministère en vertu du paragraphe 56(1) et a renvoyé l'affaire à une enquête.Le ministère des Forêts (ministère) a demandé au commissaire d'exercer son pouvoir discrétionnaire, en vertu de l'article 56(1) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, de refuser de mener une enquête sur la décision du ministère de refuser à un demandeur l'accès à un document demandé. Le ministère a fait valoir qu'une enquête ne devrait pas être menée parce qu'il est clair et évident qu'il n'a pas la garde ou le contrôle du document demandé. L'arbitre a estimé qu'il n'était pas évident que le ministère n'avait pas la garde ou le contrôle du document demandé. Par conséquent, l'arbitre a rejeté la demande du ministère en vertu du paragraphe 56(1) et a renvoyé l'affaire à une enquête.
F24-31 avr. 23, 2024 Ville de Pitt Meadows
La requérante a demandé à la ville de Pitt Meadows (la ville) tous les procès-verbaux des réunions du conseil municipal et des comités, les courriels et les messages sur les médias sociaux qui comprenaient une variante de son nom. La ville a divulgué les documents, mais a retenu certains renseignements en vertu des articles 13(1) (avis et recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22(1) (atteinte à la vie privée d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé la décision de la ville en vertu des articles 13(1) et 14 dans son intégralité, et sa décision en vertu de l'article 22(1) en partie, et a ordonné à la ville de divulguer au requérant les informations qu'elle n'était pas tenue de retenir en vertu de l'article 22(1). La requérante a demandé à la ville de Pitt Meadows (la ville) tous les procès-verbaux des réunions du conseil municipal et des comités, les courriels et les messages sur les médias sociaux qui comprenaient une variante de son nom. La ville a divulgué les documents, mais a retenu certains renseignements en vertu des articles 13(1) (avis et recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22(1) (atteinte à la vie privée d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé la décision de la ville en vertu des articles 13(1) et 14 dans son intégralité, et sa décision en vertu de l'article 22(1) en partie, et a ordonné à la ville de divulguer au requérant les informations qu'elle n'était pas tenue de retenir en vertu de l'article 22(1).
F24-30 avr. 15, 2024 Conseil d'éducation du district scolaire n° 43
Un requérant a déposé une demande d'accès et une plainte relative à la protection de la vie privée auprès de la commission scolaire du district no 43 (district scolaire) au sujet d'un seul courriel échangé entre le district scolaire et une école indépendante. Dans un premier temps, le district scolaire a retenu le courriel en vertu de l'article 14 (secret professionnel) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA) et n'a pas accepté la plainte du requérant relative à la protection de la vie privée. Cependant, au cours de l'enquête, le district scolaire a déterminé que l'article 14 ne s'appliquait pas et a divulgué le courriel au demandeur. Il a également reconnu qu'il avait communiqué les renseignements personnels du demandeur sans y être autorisé en vertu de la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que les questions en litige étaient sans objet et qu'aucun facteur ne justifiait la poursuite de l'enquête. Il a donc annulé l'enquête.Un requérant a déposé une demande d'accès et une plainte relative à la protection de la vie privée auprès de la commission scolaire du district no 43 (district scolaire) au sujet d'un seul courriel échangé entre le district scolaire et une école indépendante. Dans un premier temps, le district scolaire a retenu le courriel en vertu de l'article 14 (secret professionnel) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA) et n'a pas accepté la plainte du requérant relative à la protection de la vie privée. Cependant, au cours de l'enquête, le district scolaire a déterminé que l'article 14 ne s'appliquait pas et a divulgué le courriel au demandeur. Il a également reconnu qu'il avait communiqué les renseignements personnels du demandeur sans y être autorisé en vertu de la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que les questions en litige étaient sans objet et qu'aucun facteur ne justifiait la poursuite de l'enquête. Il a donc annulé l'enquête.
F24-29 avr. 12, 2024 Ministère du procureur général
Le ministère du Procureur général (ministère) a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte d'une demande d'accès en suspens et de certaines demandes d'accès futures en vertu des articles 43(a) et 43(c)(ii) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que le ministère était autorisé à ne pas tenir compte d'une partie de la demande en suspens conformément à l'ordonnance F23-61 et que l'autre partie de la demande en suspens était vexatoire. L'arbitre a autorisé le ministère à ne pas tenir compte de la demande en suspens et de certaines demandes d'accès futures.Le ministère du Procureur général (ministère) a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte d'une demande d'accès en suspens et de certaines demandes d'accès futures en vertu des articles 43(a) et 43(c)(ii) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que le ministère était autorisé à ne pas tenir compte d'une partie de la demande en suspens conformément à l'ordonnance F23-61 et que l'autre partie de la demande en suspens était vexatoire. L'arbitre a autorisé le ministère à ne pas tenir compte de la demande en suspens et de certaines demandes d'accès futures.
F24-28 avr. 11, 2024 Ministère de l'enfance et du développement familial
En vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), un requérant a adressé une demande d'accès au ministère de l'Enfance et du Développement familial (le ministère). Malgré deux prorogations de délai, le demandeur affirme que le ministère n'a pas répondu à sa demande d'accès. Le demandeur a demandé au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée d'examiner l'absence de réponse du ministère à ses demandes d'accès conformément aux délais de réponse prévus par la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'arbitre a déterminé que le ministère ne s'était pas acquitté de son obligation, en vertu des articles 6(1) et 7, de répondre sans délai conformément aux échéances prévues par la loi. Il a ordonné au ministère de répondre à la demande d'accès du requérant dans un délai déterminé. En vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), un requérant a adressé une demande d'accès au ministère de l'Enfance et du Développement familial (le ministère). Malgré deux prorogations de délai, le demandeur affirme que le ministère n'a pas répondu à sa demande d'accès. Le demandeur a demandé au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée d'examiner l'absence de réponse du ministère à ses demandes d'accès conformément aux délais de réponse prévus par la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'arbitre a déterminé que le ministère ne s'était pas acquitté de son obligation, en vertu des articles 6(1) et 7, de répondre sans délai conformément aux échéances prévues par la loi. Il a ordonné au ministère de répondre à la demande d'accès du requérant dans un délai déterminé.
F24-27 avr. 8, 2024 Autorité provinciale des services de santé
Un requérant a demandé à la Provincial Health Services Authority (PHSA) des comparaisons statistiques entre les personnes qui n'avaient pas été vaccinées et les personnes qui avaient été récemment vaccinées en ce qui concerne les taux de tests positifs au Covid-19, d'hospitalisations et de décès. La PHSA a répondu que les documents n'existaient pas et que le paragraphe 6(2) ne l'obligeait pas à les créer parce qu'elle ne pouvait pas le faire en utilisant son matériel, ses logiciels ou son expertise technique habituels et sans interférer de manière déraisonnable avec ses activités. La PHSA a également répondu que, si elle devait créer les documents, elle retiendrait tous les renseignements contenus dans ces documents en vertu du paragraphe 19(1) (atteinte à la sécurité publique). L'arbitre a conclu que le paragraphe 6(2) n'obligeait pas la PHSA à créer les documents demandés. Un requérant a demandé à la Provincial Health Services Authority (PHSA) des comparaisons statistiques entre les personnes qui n'avaient pas été vaccinées et les personnes qui avaient été récemment vaccinées en ce qui concerne les taux de tests positifs au Covid-19, d'hospitalisations et de décès. La PHSA a répondu que les documents n'existaient pas et que le paragraphe 6(2) ne l'obligeait pas à les créer parce qu'elle ne pouvait pas le faire en utilisant son matériel, ses logiciels ou son expertise technique habituels et sans interférer de manière déraisonnable avec ses activités. La PHSA a également répondu que, si elle devait créer les documents, elle retiendrait tous les renseignements contenus dans ces documents en vertu du paragraphe 19(1) (atteinte à la sécurité publique). L'arbitre a conclu que le paragraphe 6(2) n'obligeait pas la PHSA à créer les documents demandés.
F24-26 avr. 4, 2024 Conseil d'éducation du district scolaire 61 Greater Victoria
Un requérant a demandé des documents relatifs à la modernisation sismique d'une école du district scolaire 61. La Commission scolaire du district 61 (la Commission) a répondu en donnant accès aux documents, mais en retenant certains renseignements en vertu de l'alinéa 12(3)b) (documents confidentiels de l'organisme public local), du paragraphe 13(1) (avis et recommandations) et du paragraphe 17(1) (atteinte aux intérêts financiers de l'organisme public). L'arbitre a conclu que la Commission avait correctement appliqué l'alinéa 12(3)(b). Il a également conclu que le paragraphe 17(1) s'appliquait à certains renseignements, mais pas aux plans d'étage de l'école, et a ordonné à la Commission de les divulguer. Un requérant a demandé des documents relatifs à la modernisation sismique d'une école du district scolaire 61. La Commission scolaire du district 61 (la Commission) a répondu en donnant accès aux documents, mais en retenant certains renseignements en vertu de l'alinéa 12(3)b) (documents confidentiels de l'organisme public local), du paragraphe 13(1) (avis et recommandations) et du paragraphe 17(1) (atteinte aux intérêts financiers de l'organisme public). L'arbitre a conclu que la Commission avait correctement appliqué l'alinéa 12(3)(b). Il a également conclu que le paragraphe 17(1) s'appliquait à certains renseignements, mais pas aux plans d'étage de l'école, et a ordonné à la Commission de les divulguer.
F24-25 avr. 4, 2024 Autorité sanitaire de l'intérieur
Un demandeur a adressé à l'Interior Health Authority (Autorité) une demande d'accès à divers documents. Le demandeur a affirmé que l'autorité n'avait pas répondu à sa demande d'accès sans délai, comme l'exigent les articles 6 et 7 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). Ils ont demandé au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée d'examiner l'omission alléguée de l'Autorité de répondre à leur demande d'accès conformément aux délais de réponse prévus par la loi. L'arbitre a conclu que l'Autorité ne s'était pas acquittée des obligations qui lui incombent en vertu des articles 6(1) et 7, à savoir répondre sans délai, conformément aux échéances prévues par la loi. L'arbitre a ordonné à l'Autorité de fournir une réponse conforme à la demande d'accès du requérant dans un délai déterminé.Un demandeur a adressé à l'Interior Health Authority (Autorité) une demande d'accès à divers documents. Le demandeur a affirmé que l'autorité n'avait pas répondu à sa demande d'accès sans délai, comme l'exigent les articles 6 et 7 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). Ils ont demandé au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée d'examiner l'omission alléguée de l'Autorité de répondre à leur demande d'accès conformément aux délais de réponse prévus par la loi. L'arbitre a conclu que l'Autorité ne s'était pas acquittée des obligations qui lui incombent en vertu des articles 6(1) et 7, à savoir répondre sans délai, conformément aux échéances prévues par la loi. L'arbitre a ordonné à l'Autorité de fournir une réponse conforme à la demande d'accès du requérant dans un délai déterminé.
F24-24 mars 28, 2024 Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique
Le College of Physicians and Surgeons of British Columbia a demandé au commissaire d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 56(1) pour refuser de mener à bien quatre affaires en cours d'examen par le Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée au motif que le demandeur abuse des processus de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'arbitre a conclu que le demandeur abusait des processus de la FIPPA et a ordonné que les affaires à venir soient annulées. Le College of Physicians and Surgeons of British Columbia a demandé au commissaire d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 56(1) pour refuser de mener à bien quatre affaires en cours d'examen par le Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée au motif que le demandeur abuse des processus de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'arbitre a conclu que le demandeur abusait des processus de la FIPPA et a ordonné que les affaires à venir soient annulées.
P24-06 mars 27, 2024 BGIS Global Integrated Solutions Canada LP
Une personne (le requérant) a demandé à son ancien employeur, BGIS Global Integrated Solutions Canada LP (BGIS), l'accès à ses renseignements personnels en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels (Personal Information Protection Act, PIPA). BGIS a fourni les documents pertinents, mais a retenu certains renseignements en vertu des articles 23(3)(a) (secret professionnel), 23(3)(b) (préjudice à la position concurrentielle), 23(4)(c) (renseignements personnels d'un autre individu) et 23(4)(d) (la divulgation révélerait l'identité d'un individu qui a fourni des renseignements personnels au sujet d'un autre individu) de la LPRP. Le décideur a conclu que les renseignements retenus sont les renseignements personnels du demandeur. Il a déterminé que les alinéas 23(3)(a) et 23(4)(c) s'appliquent à certains des renseignements personnels, mais que les autres exceptions ne s'appliquent pas. L'arbitre a ordonné à BGIS de retirer les renseignements personnels qu'elle est autorisée ou tenue de retenir et de donner au requérant accès au reste de ses renseignements personnels.Une personne (le requérant) a demandé à son ancien employeur, BGIS Global Integrated Solutions Canada LP (BGIS), l'accès à ses renseignements personnels en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels (Personal Information Protection Act, PIPA). BGIS a fourni les documents pertinents, mais a retenu certains renseignements en vertu des articles 23(3)(a) (secret professionnel), 23(3)(b) (préjudice à la position concurrentielle), 23(4)(c) (renseignements personnels d'un autre individu) et 23(4)(d) (la divulgation révélerait l'identité d'un individu qui a fourni des renseignements personnels au sujet d'un autre individu) de la LPRP. Le décideur a conclu que les renseignements retenus sont les renseignements personnels du demandeur. Il a déterminé que les alinéas 23(3)(a) et 23(4)(c) s'appliquent à certains des renseignements personnels, mais que les autres exceptions ne s'appliquent pas. L'arbitre a ordonné à BGIS de retirer les renseignements personnels qu'elle est autorisée ou tenue de retenir et de donner au requérant accès au reste de ses renseignements personnels.
F24-23 mars 27, 2024 Ville de Port Alberni
Un requérant a demandé l'accès aux rapports que la ville de Port Alberni (ville) a reçus de SLR Consulting (Canada) Ltd. (SLR) au sujet d'un terrain que la ville cherchait à acheter à Western Forest Products Inc. (WFP). SLR et WFP se sont opposés à la divulgation, faisant valoir que le paragraphe 21(1) (divulgation préjudiciable aux intérêts commerciaux d'un tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) s'applique à la plupart des informations contenues dans les rapports. Après avoir examiné les positions de SLR et du PAM, la Ville a divulgué une petite quantité d'information tout en prélevant la plupart des renseignements en vertu du paragraphe 21(1). L'arbitre a déterminé que la Ville est tenue de refuser de divulguer la plupart des renseignements contestés, mais pas tous, en vertu du paragraphe 21(1). L'arbitre a ordonné à la Ville de divulguer le reste des renseignements en litige au requérant. Un requérant a demandé l'accès aux rapports que la ville de Port Alberni (ville) a reçus de SLR Consulting (Canada) Ltd. (SLR) au sujet d'un terrain que la ville cherchait à acheter à Western Forest Products Inc. (WFP). SLR et WFP se sont opposés à la divulgation, faisant valoir que le paragraphe 21(1) (divulgation préjudiciable aux intérêts commerciaux d'un tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) s'applique à la plupart des informations contenues dans les rapports. Après avoir examiné les positions de SLR et du PAM, la Ville a divulgué une petite quantité d'information tout en prélevant la plupart des renseignements en vertu du paragraphe 21(1). L'arbitre a déterminé que la Ville est tenue de refuser de divulguer la plupart des renseignements contestés, mais pas tous, en vertu du paragraphe 21(1). L'arbitre a ordonné à la Ville de divulguer le reste des renseignements en litige au requérant.
F24-22 mars 26, 2024 Autorité sanitaire de Fraser
Une requérante a demandé à l'autorité sanitaire de Fraser (l'autorité sanitaire de Fraser) de lui donner accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), aux dossiers médicaux de sa mère décédée (la défunte). L'autorité sanitaire de Fraser a refusé de divulguer les dossiers demandés au motif que la requérante n'était pas autorisée à faire la demande au nom de la défunte en vertu de l'article 5(1)(b) de la LAIPVP et de l'article 5 du règlement d'application de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (le règlement). L'autorité sanitaire de Fraser a également refusé au demandeur l'accès aux dossiers en vertu de l'article 22 de la LAIPVP. Le décideur a conclu que le demandeur n'agissait pas au nom de la personne décédée. Il a également conclu que la divulgation des renseignements personnels de la défunte constituerait une atteinte déraisonnable à sa vie privée.Une requérante a demandé à l'autorité sanitaire de Fraser (l'autorité sanitaire de Fraser) de lui donner accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), aux dossiers médicaux de sa mère décédée (la défunte). L'autorité sanitaire de Fraser a refusé de divulguer les dossiers demandés au motif que la requérante n'était pas autorisée à faire la demande au nom de la défunte en vertu de l'article 5(1)(b) de la LAIPVP et de l'article 5 du règlement d'application de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (le règlement). L'autorité sanitaire de Fraser a également refusé au demandeur l'accès aux dossiers en vertu de l'article 22 de la LAIPVP. Le décideur a conclu que le demandeur n'agissait pas au nom de la personne décédée. Il a également conclu que la divulgation des renseignements personnels de la défunte constituerait une atteinte déraisonnable à sa vie privée.
F24-21 mars 21, 2024 Municipalité de villégiature de Whistler
En vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), un requérant a demandé à la Municipalité de villégiature de Whistler (Municipalité) d'avoir accès à certaines informations concernant l'évaluation du rezonage d'un terrain spécifique. La municipalité a fourni au demandeur les documents pertinents, mais a retenu certaines informations en vertu des articles 14 (secret professionnel), 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux de tiers) et 22(1) (atteinte à la vie privée de tiers) de la loi sur la protection des renseignements personnels. Au cours de l'enquête, les parties ont réglé leur différend au sujet des renseignements retenus en vertu des paragraphes 21(1) et 22(1), et la seule question en suspens était de savoir si la municipalité était autorisée à retenir les renseignements en litige en vertu de l'article 14. L'arbitre a déterminé que la municipalité était autorisée à retenir tous les renseignements en litige en vertu de l'article 14. En vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), un requérant a demandé à la Municipalité de villégiature de Whistler (Municipalité) d'avoir accès à certaines informations concernant l'évaluation du rezonage d'un terrain spécifique. La municipalité a fourni au demandeur les documents pertinents, mais a retenu certaines informations en vertu des articles 14 (secret professionnel), 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux de tiers) et 22(1) (atteinte à la vie privée de tiers) de la loi sur la protection des renseignements personnels. Au cours de l'enquête, les parties ont réglé leur différend au sujet des renseignements retenus en vertu des paragraphes 21(1) et 22(1), et la seule question en suspens était de savoir si la municipalité était autorisée à retenir les renseignements en litige en vertu de l'article 14. L'arbitre a déterminé que la municipalité était autorisée à retenir tous les renseignements en litige en vertu de l'article 14.
F24-19 mars 18, 2024 District régional de Squamish-Lillooet
En vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), un requérant a demandé des documents relatifs à la gestion par le district régional de Squamish-Lillooet (district) d'un avis concernant l'eau potable et d'un incendie de forêt. Le district a imposé au demandeur des frais pour le traitement de chacune des deux demandes d'accès. Le demandeur a demandé au District de renoncer aux frais estimés en vertu de l'article 75(5)(b) de la LAIPVP parce que les documents se rapportent à une question d'intérêt public. Le District a refusé de renoncer aux frais estimés. L'arbitre a conclu que les documents se rapportaient à une question d'intérêt public et que le demandeur devait être dispensé de payer les frais estimés.En vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), un requérant a demandé des documents relatifs à la gestion par le district régional de Squamish-Lillooet (district) d'un avis concernant l'eau potable et d'un incendie de forêt. Le district a imposé au demandeur des frais pour le traitement de chacune des deux demandes d'accès. Le demandeur a demandé au District de renoncer aux frais estimés en vertu de l'article 75(5)(b) de la LAIPVP parce que les documents se rapportent à une question d'intérêt public. Le District a refusé de renoncer aux frais estimés. L'arbitre a conclu que les documents se rapportaient à une question d'intérêt public et que le demandeur devait être dispensé de payer les frais estimés.
F24-18 mars 12, 2024 Ville de Vancouver
Un requérant a demandé à la ville de Vancouver (ville), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, le montant total des indemnités versées à un ancien employé de la ville au cours d'une période donnée. La ville a retenu l'information au motif que sa divulgation révélerait des renseignements protégés par le privilège de règlement de la common law. L'arbitre a conclu que le privilège de règlement s'appliquait aux informations en litige et qu'il n'y avait pas d'intérêt public prépondérant justifiant une exception au privilège.Un requérant a demandé à la ville de Vancouver (ville), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, le montant total des indemnités versées à un ancien employé de la ville au cours d'une période donnée. La ville a retenu l'information au motif que sa divulgation révélerait des renseignements protégés par le privilège de règlement de la common law. L'arbitre a conclu que le privilège de règlement s'appliquait aux informations en litige et qu'il n'y avait pas d'intérêt public prépondérant justifiant une exception au privilège.
F24-17 mars 12, 2024 Université de Thompson Rivers
En vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), un requérant a demandé à l'université Thompson Rivers (université) de lui donner accès à des documents relatifs à des allégations qu'il avait formulées à l'encontre de plusieurs employés de l'université. L'université a fourni au demandeur les documents pertinents, mais a retenu des informations ou des pages entières de documents en vertu d'une ou plusieurs exceptions à l'accès à l'information prévues par la FIPPA. Le demandeur a demandé au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée (OIPC) d'examiner la décision de l'université. L'arbitre de l'OIPC a déterminé que l'Université était tenue ou autorisée à retenir certaines des informations en question en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat), de l'article 13(1) (avis et recommandations) et de l'article 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la LPRPDE. Toutefois, l'arbitre a exigé que l'Université donne au requérant l'accès aux informations que l'Université avait incorrectement retenues en vertu des articles 14, 13(1), 22(1) ou de l'article 12(3)(b) (confidences d'organismes locaux).En vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), un requérant a demandé à l'université Thompson Rivers (université) de lui donner accès à des documents relatifs à des allégations qu'il avait formulées à l'encontre de plusieurs employés de l'université. L'université a fourni au demandeur les documents pertinents, mais a retenu des informations ou des pages entières de documents en vertu d'une ou plusieurs exceptions à l'accès à l'information prévues par la FIPPA. Le demandeur a demandé au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée (OIPC) d'examiner la décision de l'université. L'arbitre de l'OIPC a déterminé que l'Université était tenue ou autorisée à retenir certaines des informations en question en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat), de l'article 13(1) (avis et recommandations) et de l'article 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la LPRPDE. Toutefois, l'arbitre a exigé que l'Université donne au requérant l'accès aux informations que l'Université avait incorrectement retenues en vertu des articles 14, 13(1), 22(1) ou de l'article 12(3)(b) (confidences d'organismes locaux).
F24-16 mars 8, 2024 Autorité provinciale des services de santé
Un requérant a demandé à la Provincial Health Services Authority (PHSA), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act), une copie d'un protocole de répartition des urgences. Priority Dispatch Corp, le tiers qui concède à la PHSA une licence d'utilisation du logiciel du protocole, s'est opposé à la décision de la PHSA de divulguer les documents en question, affirmant que la divulgation risquait vraisemblablement de lui causer un préjudice important en vertu du paragraphe 21(1) de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que le paragraphe 21(1) ne s'appliquait pas et a ordonné à la PHSA de divulguer les informations en litige à la requérante.Un requérant a demandé à la Provincial Health Services Authority (PHSA), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act), une copie d'un protocole de répartition des urgences. Priority Dispatch Corp, le tiers qui concède à la PHSA une licence d'utilisation du logiciel du protocole, s'est opposé à la décision de la PHSA de divulguer les documents en question, affirmant que la divulgation risquait vraisemblablement de lui causer un préjudice important en vertu du paragraphe 21(1) de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que le paragraphe 21(1) ne s'appliquait pas et a ordonné à la PHSA de divulguer les informations en litige à la requérante.
P24-05 févr. 27, 2024 Text IQ Labs Canada Inc.
Une personne (le demandeur) a demandé à un ancien employeur (l'organisation) de lui communiquer ses propres informations personnelles. En réponse, l'organisation a fourni certains renseignements au demandeur, mais en a retenu d'autres en vertu de plusieurs exceptions à la divulgation prévues dans la Loi sur la protection des renseignements personnels. L'arbitre a déterminé que l'organisation était autorisée à retenir tous les renseignements qu'elle refusait de divulguer en vertu de l'alinéa 23(3)a) (secret professionnel). Elle devait également refuser de divulguer certains renseignements en vertu des alinéas 23(4)(c) et (d) parce que la divulgation révélerait des renseignements personnels sur un autre individu ou révélerait l'identité d'un individu qui a fourni des renseignements personnels sur le demandeur. Toutefois, l'arbitre a ordonné à l'organisation de divulguer le reste des renseignements personnels du demandeur, soit parce que les alinéas 23(4)c) et d) ne s'appliquaient pas, soit parce qu'ils s'appliquaient, mais que les documents pouvaient être prélevés et que les renseignements personnels du demandeur pouvaient être divulgués en vertu du paragraphe 23(5). Une personne (le demandeur) a demandé à un ancien employeur (l'organisation) de lui communiquer ses propres informations personnelles. En réponse, l'organisation a fourni certains renseignements au demandeur, mais en a retenu d'autres en vertu de plusieurs exceptions à la divulgation prévues dans la Loi sur la protection des renseignements personnels. L'arbitre a déterminé que l'organisation était autorisée à retenir tous les renseignements qu'elle refusait de divulguer en vertu de l'alinéa 23(3)a) (secret professionnel). Elle devait également refuser de divulguer certains renseignements en vertu des alinéas 23(4)(c) et (d) parce que la divulgation révélerait des renseignements personnels sur un autre individu ou révélerait l'identité d'un individu qui a fourni des renseignements personnels sur le demandeur. Toutefois, l'arbitre a ordonné à l'organisation de divulguer le reste des renseignements personnels du demandeur, soit parce que les alinéas 23(4)c) et d) ne s'appliquaient pas, soit parce qu'ils s'appliquaient, mais que les documents pouvaient être prélevés et que les renseignements personnels du demandeur pouvaient être divulgués en vertu du paragraphe 23(5).
F24-14 févr. 27, 2024 Commission des services publics de la Colombie-Britannique
La ville de Richmond a demandé à la British Columbia Utilities Commission (BCUC) de lui donner accès, en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), aux documents relatifs à la nomination des membres d'un groupe d'experts dans le cadre d'une enquête. La BCUC a refusé de divulguer les documents au motif que l'article 61(2)(a) de l'Administrative Tribunals Act (ATA) s'applique et que la LAIPVP ne s'applique pas. L'arbitre conclut que la LAIPVP ne s'applique pas parce que l'article 61(2)(a) de la Loi sur les tribunaux administratifs s'applique. La ville de Richmond a demandé à la British Columbia Utilities Commission (BCUC) de lui donner accès, en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), aux documents relatifs à la nomination des membres d'un groupe d'experts dans le cadre d'une enquête. La BCUC a refusé de divulguer les documents au motif que l'article 61(2)(a) de l'Administrative Tribunals Act (ATA) s'applique et que la LAIPVP ne s'applique pas. L'arbitre conclut que la LAIPVP ne s'applique pas parce que l'article 61(2)(a) de la Loi sur les tribunaux administratifs s'applique.
P24-04 févr. 22, 2024 Finestra Designs Ltd.
Finestra Designs Ltd. (Finestra) a demandé, en vertu de l'article 37(b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de ne pas tenir compte de la demande de renseignements personnels de l'intimé, affirmant que la demande était frivole et/ou vexatoire. L'arbitre a refusé d'examiner la demande parce que la demande d'accès était déjà en retard lorsque la demande a été faite.Finestra Designs Ltd. (Finestra) a demandé, en vertu de l'article 37(b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de ne pas tenir compte de la demande de renseignements personnels de l'intimé, affirmant que la demande était frivole et/ou vexatoire. L'arbitre a refusé d'examiner la demande parce que la demande d'accès était déjà en retard lorsque la demande a été faite.
F24-13 févr. 20, 2024 Ministère des finances
Un requérant a demandé au ministère des Finances (le ministère) de lui fournir des documents relatifs à des sondages d'opinion publique réalisés entre janvier et septembre 2020. Le ministère a fourni les documents, mais a retenu certains renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (avis ou recommandations) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que le paragraphe 13(1) s'appliquait à certains renseignements, mais pas à tous. Il a ordonné au ministère de divulguer certaines de ces informations.Un requérant a demandé au ministère des Finances (le ministère) de lui fournir des documents relatifs à des sondages d'opinion publique réalisés entre janvier et septembre 2020. Le ministère a fourni les documents, mais a retenu certains renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (avis ou recommandations) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que le paragraphe 13(1) s'appliquait à certains renseignements, mais pas à tous. Il a ordonné au ministère de divulguer certaines de ces informations.
F24-12 févr. 20, 2024 Université de Thompson Rivers
Un candidat a demandé à un ancien employeur (l'université) de lui communiquer tous les documents relatifs à une enquête externe sur la manière dont l'université avait traité le candidat. L'Université a divulgué certains renseignements, mais a retenu le reste en vertu des articles 13(1) (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que l'Université était autorisée à retenir tous les renseignements retenus en vertu de l'article 14, mais qu'elle n'était pas autorisée ou tenue de retenir certains renseignements retenus en vertu des articles 13(1) ou 22(1), et a ordonné à l'Université de divulguer ces renseignements.Un candidat a demandé à un ancien employeur (l'université) de lui communiquer tous les documents relatifs à une enquête externe sur la manière dont l'université avait traité le candidat. L'Université a divulgué certains renseignements, mais a retenu le reste en vertu des articles 13(1) (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que l'Université était autorisée à retenir tous les renseignements retenus en vertu de l'article 14, mais qu'elle n'était pas autorisée ou tenue de retenir certains renseignements retenus en vertu des articles 13(1) ou 22(1), et a ordonné à l'Université de divulguer ces renseignements.
F24-11 févr. 12, 2024 British Columbia Power and Hydro Authority (Autorité de l'énergie et de l'hydroélectricité de la Colombie-Britannique)
Un journaliste a demandé une copie d'un rapport d'évaluation des offres pour un contrat concernant le projet de barrage du Site C. La British Columbia Power and Hydro Authority (BC Hydro) a divulgué le rapport mais n'a pas divulgué l'information en vertu des articles 17(1) (atteinte aux intérêts financiers de l'organisme public), 19(1) (atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes), 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée). L'adjudicateur a conclu que les articles 19(1), 21(1) et 22(1) s'appliquaient à certains renseignements, mais que l'article 17(1) ne s'appliquait à aucun renseignement. L'arbitre a ordonné à BC Hydro de divulguer certains des renseignements. Un journaliste a demandé une copie d'un rapport d'évaluation des offres pour un contrat concernant le projet de barrage du Site C. La British Columbia Power and Hydro Authority (BC Hydro) a divulgué le rapport mais n'a pas divulgué l'information en vertu des articles 17(1) (atteinte aux intérêts financiers de l'organisme public), 19(1) (atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes), 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée). L'adjudicateur a conclu que les articles 19(1), 21(1) et 22(1) s'appliquaient à certains renseignements, mais que l'article 17(1) ne s'appliquait à aucun renseignement. L'arbitre a ordonné à BC Hydro de divulguer certains des renseignements.
F24-10 févr. 12, 2024 Metro Vancouver Transit Police
Un requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à l'enquête de la Metro Vancouver Transit Police (MVTP) sur un différend dans lequel il était impliqué. La MVTP a divulgué certains renseignements dans les documents pertinents, mais a retenu les autres renseignements et documents en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). L'arbitre a déterminé que le MVTP était tenu de retenir la plupart des informations en vertu du paragraphe 22(1) et a ordonné au MVTP de divulguer le reste des informations.Un requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à l'enquête de la Metro Vancouver Transit Police (MVTP) sur un différend dans lequel il était impliqué. La MVTP a divulgué certains renseignements dans les documents pertinents, mais a retenu les autres renseignements et documents en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). L'arbitre a déterminé que le MVTP était tenu de retenir la plupart des informations en vertu du paragraphe 22(1) et a ordonné au MVTP de divulguer le reste des informations.
P24-03 févr. 7, 2024 Guild Yule LLP
Un requérant a demandé à Guild Yule LLP (GY), un cabinet d'avocats, de lui communiquer ses informations personnelles en vertu de la loi sur la protection des informations personnelles (PIPA). GY avait représenté certains des défendeurs dans un procès dans lequel le demandeur était le plaignant. GY a communiqué certains documents au demandeur, mais a retenu certains des documents contenant les renseignements personnels du demandeur en vertu de l'article 23(3)(a) de la LPRP (secret professionnel de l'avocat). L'arbitre a conclu que GY était autorisée à retenir les documents parce que le secret professionnel s'y appliquait.Un requérant a demandé à Guild Yule LLP (GY), un cabinet d'avocats, de lui communiquer ses informations personnelles en vertu de la loi sur la protection des informations personnelles (PIPA). GY avait représenté certains des défendeurs dans un procès dans lequel le demandeur était le plaignant. GY a communiqué certains documents au demandeur, mais a retenu certains des documents contenant les renseignements personnels du demandeur en vertu de l'article 23(3)(a) de la LPRP (secret professionnel de l'avocat). L'arbitre a conclu que GY était autorisée à retenir les documents parce que le secret professionnel s'y appliquait.
F24-09 févr. 7, 2024 Conseil d'éducation du district scolaire n° 43
Le requérant a demandé au conseil d'éducation du district scolaire no 43 (district scolaire) de lui donner accès aux informations relatives aux soutiens et à l'assistance éducatifs de son enfant. Le district scolaire a divulgué les documents pertinents, mais a retenu certains renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (avis ou recommandations) et du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que le district scolaire était autorisé à retenir certains des renseignements en litige en vertu du paragraphe 13(1) et qu'il était tenu de retenir certains des renseignements en litige en vertu du paragraphe 22(1). L'arbitre a ordonné au district scolaire de divulguer le reste des renseignements en litige au requérant. Le requérant a demandé au conseil d'éducation du district scolaire no 43 (district scolaire) de lui donner accès aux informations relatives aux soutiens et à l'assistance éducatifs de son enfant. Le district scolaire a divulgué les documents pertinents, mais a retenu certains renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (avis ou recommandations) et du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que le district scolaire était autorisé à retenir certains des renseignements en litige en vertu du paragraphe 13(1) et qu'il était tenu de retenir certains des renseignements en litige en vertu du paragraphe 22(1). L'arbitre a ordonné au district scolaire de divulguer le reste des renseignements en litige au requérant.
F24-08 févr. 7, 2024 Autorité sanitaire de l'île de Vancouver
Le requérant a adressé à la Vancouver Island Health Authority (Island Health) une demande en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA) pour obtenir des documents relatifs à la décision d'Island Health de retarder la publication de certains résultats de tests sur le portail des patients MyHealth. Island Health a retenu les renseignements en litige en vertu des articles 13(1), 15(1)(l) et 22(1) de la LAIPVP, ainsi que de l'article 51 de la Loi sur la preuve. L'arbitre a confirmé la décision d'Island Health en vertu de l'article 15(1)(l) de la LAIPVP et de l'article 51 de la Loi sur la preuve dans son intégralité, et sa décision en vertu des articles 13(1) et 22(1) de la LAIPVP en partie. L'arbitre a ordonné à Island Health de divulguer les informations qu'elle n'était pas autorisée ou tenue de retenir en vertu des articles 13(1) et 22(1) de la LPRPDE. Le requérant a adressé à la Vancouver Island Health Authority (Island Health) une demande en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA) pour obtenir des documents relatifs à la décision d'Island Health de retarder la publication de certains résultats de tests sur le portail des patients MyHealth. Island Health a retenu les renseignements en litige en vertu des articles 13(1), 15(1)(l) et 22(1) de la LAIPVP, ainsi que de l'article 51 de la Loi sur la preuve. L'arbitre a confirmé la décision d'Island Health en vertu de l'article 15(1)(l) de la LAIPVP et de l'article 51 de la Loi sur la preuve dans son intégralité, et sa décision en vertu des articles 13(1) et 22(1) de la LAIPVP en partie. L'arbitre a ordonné à Island Health de divulguer les informations qu'elle n'était pas autorisée ou tenue de retenir en vertu des articles 13(1) et 22(1) de la LPRPDE.
F24-07 janv. 31, 2024 Autorité provinciale des services de santé
Un requérant a demandé à la Provincial Health Services Authority (PHSA) de lui donner accès, en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), à des informations statistiques relatives au COVID-19 et au statut vaccinal. La PHSA a fait valoir qu'elle ne disposait pas d'un dossier répondant à la demande et qu'elle n'était pas tenue d'en créer un en vertu de l'article 6, paragraphe 2 (obligation d'aider le demandeur), de la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée. La PHSA a également déclaré que si elle était tenue de créer un dossier, le paragraphe 19(1) (atteinte à la sécurité individuelle ou publique) de la FIPPA s'appliquait. L'arbitre a confirmé que le paragraphe 6(2) n'oblige pas la PHSA à créer le dossier demandé par le requérant et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner le paragraphe 19(1). Un requérant a demandé à la Provincial Health Services Authority (PHSA) de lui donner accès, en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), à des informations statistiques relatives au COVID-19 et au statut vaccinal. La PHSA a fait valoir qu'elle ne disposait pas d'un dossier répondant à la demande et qu'elle n'était pas tenue d'en créer un en vertu de l'article 6, paragraphe 2 (obligation d'aider le demandeur), de la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée. La PHSA a également déclaré que si elle était tenue de créer un dossier, le paragraphe 19(1) (atteinte à la sécurité individuelle ou publique) de la FIPPA s'appliquait. L'arbitre a confirmé que le paragraphe 6(2) n'oblige pas la PHSA à créer le dossier demandé par le requérant et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner le paragraphe 19(1).
F24-06 janv. 31, 2024 Autorité provinciale des services de santé
Un requérant a demandé à la Provincial Health Services Authority (PHSA) de lui donner accès, en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), à des informations statistiques relatives au COVID-19 et au statut vaccinal. La PHSA a fait valoir qu'elle ne disposait pas d'un dossier répondant à la demande et qu'elle n'était pas tenue d'en créer un en vertu de l'article 6, paragraphe 2 (obligation d'aider le demandeur), de la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée. La PHSA a également déclaré que si elle était tenue de créer un dossier, le paragraphe 19(1) (atteinte à la sécurité individuelle ou publique) de la FIPPA s'appliquait. L'arbitre a confirmé que le paragraphe 6(2) n'oblige pas la PHSA à créer le dossier demandé par le requérant et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner le paragraphe 19(1).Un requérant a demandé à la Provincial Health Services Authority (PHSA) de lui donner accès, en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), à des informations statistiques relatives au COVID-19 et au statut vaccinal. La PHSA a fait valoir qu'elle ne disposait pas d'un dossier répondant à la demande et qu'elle n'était pas tenue d'en créer un en vertu de l'article 6, paragraphe 2 (obligation d'aider le demandeur), de la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée. La PHSA a également déclaré que si elle était tenue de créer un dossier, le paragraphe 19(1) (atteinte à la sécurité individuelle ou publique) de la FIPPA s'appliquait. L'arbitre a confirmé que le paragraphe 6(2) n'oblige pas la PHSA à créer le dossier demandé par le requérant et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner le paragraphe 19(1).
F24-05 janv. 25, 2024 Autorité sanitaire de Fraser
Un requérant a demandé à l'autorité sanitaire de Fraser (FHA), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA), l'accès à tous les dossiers médicaux concernant sa mère (la défunte). La FHA a refusé de divulguer les dossiers demandés au motif que le demandeur n'était pas autorisé à faire une demande d'accès au nom de la défunte, conformément à l'article 5 de la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée. La FHA lui a également refusé l'accès aux documents au motif que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée du défunt en vertu de l'article 22(1) de la LPRPDE. L'adjudicateur a conclu que le demandeur n'agissait pas au nom de la défunte et que la divulgation des renseignements personnels de la défunte constituerait une atteinte déraisonnable à sa vie privée. Un requérant a demandé à l'autorité sanitaire de Fraser (FHA), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA), l'accès à tous les dossiers médicaux concernant sa mère (la défunte). La FHA a refusé de divulguer les dossiers demandés au motif que le demandeur n'était pas autorisé à faire une demande d'accès au nom de la défunte, conformément à l'article 5 de la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée. La FHA lui a également refusé l'accès aux documents au motif que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée du défunt en vertu de l'article 22(1) de la LPRPDE. L'adjudicateur a conclu que le demandeur n'agissait pas au nom de la défunte et que la divulgation des renseignements personnels de la défunte constituerait une atteinte déraisonnable à sa vie privée.
P24-02 janv. 15, 2024 Centre d'art Green Apple
Un requérant a demandé des informations au Green Apple Art Center (Green Apple) en vertu de la loi sur la protection des données personnelles (PIPA). Green Apple n'a pas répondu. Au cours de l'enquête, Green Apple a fourni au demandeur certains des renseignements demandés. L'arbitre a conclu que Green Apple n'avait pas respecté ses obligations en vertu du paragraphe 29(1) (délai de réponse) et a ordonné à Green Apple de répondre à la demande dans un délai de trois semaines, conformément aux exigences des articles 28 et 30 de la PIPA.Un requérant a demandé des informations au Green Apple Art Center (Green Apple) en vertu de la loi sur la protection des données personnelles (PIPA). Green Apple n'a pas répondu. Au cours de l'enquête, Green Apple a fourni au demandeur certains des renseignements demandés. L'arbitre a conclu que Green Apple n'avait pas respecté ses obligations en vertu du paragraphe 29(1) (délai de réponse) et a ordonné à Green Apple de répondre à la demande dans un délai de trois semaines, conformément aux exigences des articles 28 et 30 de la PIPA.
F24-04 janv. 11, 2024 Service de police de Nelson
Le plaignant est un ancien officier de police qui a demandé des documents au Nelson Police Department (NPD). Après avoir reçu la demande, le NPD a produit une estimation des frais en vertu de l'article 75(1) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), que le plaignant a demandé à l'OIPC d'examiner. L'arbitre a conclu que la demande du plaignant portait sur ses propres renseignements personnels et que, par conséquent, en vertu de l'article 75(3) de la LAIPVP, la DPN n'était pas autorisée à exiger des frais. Par conséquent, l'arbitre a estimé qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si les frais avaient été calculés correctement en vertu du paragraphe 75(1) de la LAIPVP et de l'annexe 1 du Règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Le plaignant est un ancien officier de police qui a demandé des documents au Nelson Police Department (NPD). Après avoir reçu la demande, le NPD a produit une estimation des frais en vertu de l'article 75(1) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), que le plaignant a demandé à l'OIPC d'examiner. L'arbitre a conclu que la demande du plaignant portait sur ses propres renseignements personnels et que, par conséquent, en vertu de l'article 75(3) de la LAIPVP, la DPN n'était pas autorisée à exiger des frais. Par conséquent, l'arbitre a estimé qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si les frais avaient été calculés correctement en vertu du paragraphe 75(1) de la LAIPVP et de l'annexe 1 du Règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
F24-03 janv. 11, 2024 Ordre des pharmaciens de la Colombie-Britannique
Le College of Pharmacists of British Columbia (College) a reçu une demande d'une personne qui souhaitait avoir accès, en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), à des documents relatifs à l'enquête menée par le College sur un pharmacien. L'Ordre a donné à la personne l'accès à la plupart des informations contenues dans les dossiers pertinents, mais a retenu certaines informations en vertu de diverses exceptions à l'accès à l'information prévues par la FIPPA. L'intéressé a demandé une révision de la décision de l'Ordre. Les questions en litige entre les parties ont finalement été réduites à la décision de l'Ordre de ne pas divulguer des informations dans un dossier particulier en vertu de l'article 13(1) (avis et recommandations) et de l'article 12(3)(b) (documents confidentiels d'un organisme public local) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. La question centrale entre les parties était de savoir si le document litigieux pouvait être considéré comme un rapport au sens de l'article 13(2)(k). À l'exception d'une petite quantité de renseignements, l'arbitre a conclu que l'Ordre avait correctement appliqué le paragraphe 13(1) aux renseignements en cause et que l'alinéa 13(2)k) ne s'appliquait pas au document contesté. En ce qui concerne la petite quantité de renseignements que l'Ordre n'était pas autorisé à retenir en vertu du paragraphe 13(1), l'arbitre a également conclu que l'alinéa 12(3)b) ne s'appliquait pas à ces renseignements et a ordonné à l'Ordre de les divulguer. Le College of Pharmacists of British Columbia (College) a reçu une demande d'une personne qui souhaitait avoir accès, en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), à des documents relatifs à l'enquête menée par le College sur un pharmacien. L'Ordre a donné à la personne l'accès à la plupart des informations contenues dans les dossiers pertinents, mais a retenu certaines informations en vertu de diverses exceptions à l'accès à l'information prévues par la FIPPA. L'intéressé a demandé une révision de la décision de l'Ordre. Les questions en litige entre les parties ont finalement été réduites à la décision de l'Ordre de ne pas divulguer des informations dans un dossier particulier en vertu de l'article 13(1) (avis et recommandations) et de l'article 12(3)(b) (documents confidentiels d'un organisme public local) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. La question centrale entre les parties était de savoir si le document litigieux pouvait être considéré comme un rapport au sens de l'article 13(2)(k). À l'exception d'une petite quantité de renseignements, l'arbitre a conclu que l'Ordre avait correctement appliqué le paragraphe 13(1) aux renseignements en cause et que l'alinéa 13(2)k) ne s'appliquait pas au document contesté. En ce qui concerne la petite quantité de renseignements que l'Ordre n'était pas autorisé à retenir en vertu du paragraphe 13(1), l'arbitre a également conclu que l'alinéa 12(3)b) ne s'appliquait pas à ces renseignements et a ordonné à l'Ordre de les divulguer.
P24-01 janv. 10, 2024 Centre de police communautaire de Strathcona
Un requérant a demandé ses renseignements personnels au Strathcona Community Policing Centre. Le Centre a fourni certains renseignements au demandeur, mais a refusé l'accès aux autres renseignements en vertu des alinéas 23(4)(a), (c) et (d) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L'arbitre a conclu que le Centre était tenu de refuser de divulguer la plupart des renseignements en vertu des alinéas 23(4)(c) et/ou (d). L'arbitre a conclu que l'alinéa 23(4)(a) ne s'appliquait pas. Toutefois, l'arbitre a conclu que le paragraphe 23(5) obligeait le Centre à divulguer au demandeur certaines parties des renseignements en litige.Un requérant a demandé ses renseignements personnels au Strathcona Community Policing Centre. Le Centre a fourni certains renseignements au demandeur, mais a refusé l'accès aux autres renseignements en vertu des alinéas 23(4)(a), (c) et (d) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L'arbitre a conclu que le Centre était tenu de refuser de divulguer la plupart des renseignements en vertu des alinéas 23(4)(c) et/ou (d). L'arbitre a conclu que l'alinéa 23(4)(a) ne s'appliquait pas. Toutefois, l'arbitre a conclu que le paragraphe 23(5) obligeait le Centre à divulguer au demandeur certaines parties des renseignements en litige.
F24-02 janv. 10, 2024 Université de la Colombie-Britannique
L'Université de la Colombie-Britannique (Université) a demandé, en vertu de l'article 43(c)(ii) du Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), au Bureau du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée (OIPC) l'autorisation de ne pas tenir compte d'un certain nombre de demandes d'accès en suspens et de toute demande d'accès future faite par ou au nom d'un demandeur d'accès. Le demandeur d'accès a par la suite retiré toutes ses demandes d'accès que l'université cherchait à faire écarter en vertu de l'article 43(c)(ii). Cependant, l'Université a demandé à l'OIPC de procéder à l'examen de sa demande en vertu de l'article 43 afin de statuer sur sa demande de réparation future. L'arbitre a déterminé qu'il serait inapproprié d'accorder la demande de redressement futur de l'Université en vertu de l'article 43. L'université n'était pas autorisée à ignorer les demandes d'accès futures faites par le demandeur ou en son nom. L'Université de la Colombie-Britannique (Université) a demandé, en vertu de l'article 43(c)(ii) du Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), au Bureau du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée (OIPC) l'autorisation de ne pas tenir compte d'un certain nombre de demandes d'accès en suspens et de toute demande d'accès future faite par ou au nom d'un demandeur d'accès. Le demandeur d'accès a par la suite retiré toutes ses demandes d'accès que l'université cherchait à faire écarter en vertu de l'article 43(c)(ii). Cependant, l'Université a demandé à l'OIPC de procéder à l'examen de sa demande en vertu de l'article 43 afin de statuer sur sa demande de réparation future. L'arbitre a déterminé qu'il serait inapproprié d'accorder la demande de redressement futur de l'Université en vertu de l'article 43. L'université n'était pas autorisée à ignorer les demandes d'accès futures faites par le demandeur ou en son nom.
F24-01 janv. 3, 2024 La ville de Qualicum Beach
Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), aux documents relatifs à l'enquête sur les allégations d'intimidation et de harcèlement. Ces plaintes ont été déposées par un membre du conseil municipal de la ville de Qualicum Beach à l'encontre d'autres membres du conseil. La ville a retenu de l'information dans les documents pertinents en vertu de divers articles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé, en partie, la décision de la ville en vertu de l'article 13 (avis ou recommandations). L'arbitre a statué que l'article 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) ne s'appliquait pas aux renseignements qui n'avaient pas été retenus à juste titre en vertu du paragraphe 13(1). L'arbitre a ordonné à la ville de divulguer les renseignements qu'elle n'était pas autorisée à retenir en vertu du paragraphe 13(1) ou qu'elle n'était pas tenue de retenir en vertu du paragraphe 22(1).Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), aux documents relatifs à l'enquête sur les allégations d'intimidation et de harcèlement. Ces plaintes ont été déposées par un membre du conseil municipal de la ville de Qualicum Beach à l'encontre d'autres membres du conseil. La ville a retenu de l'information dans les documents pertinents en vertu de divers articles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé, en partie, la décision de la ville en vertu de l'article 13 (avis ou recommandations). L'arbitre a statué que l'article 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) ne s'appliquait pas aux renseignements qui n'avaient pas été retenus à juste titre en vertu du paragraphe 13(1). L'arbitre a ordonné à la ville de divulguer les renseignements qu'elle n'était pas autorisée à retenir en vertu du paragraphe 13(1) ou qu'elle n'était pas tenue de retenir en vertu du paragraphe 22(1).
F23-110 déc. 20, 2023 Law Society of British Columbia (en anglais)
Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), à des documents relatifs à des plaintes de pratique professionnelle qu'il a déposées contre plusieurs avocats. La Law Society of British Columbia (Law Society) n'a pas divulgué les informations contenues dans les documents pertinents en vertu de plusieurs exceptions à la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée (FIPPA). L'arbitre a confirmé la décision du Barreau de ne pas divulguer les renseignements contenus dans les dossiers pertinents en vertu des articles 14 (secret professionnel) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers).Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), à des documents relatifs à des plaintes de pratique professionnelle qu'il a déposées contre plusieurs avocats. La Law Society of British Columbia (Law Society) n'a pas divulgué les informations contenues dans les documents pertinents en vertu de plusieurs exceptions à la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée (FIPPA). L'arbitre a confirmé la décision du Barreau de ne pas divulguer les renseignements contenus dans les dossiers pertinents en vertu des articles 14 (secret professionnel) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers).
F23-109 déc. 18, 2023 Ministère du procureur général
Un requérant a demandé des documents créés conformément au Crown Counsel Policy Manual, qui exige que les avocats de la Couronne rapportent les commentaires judiciaires défavorables sur le témoignage d'un agent de la paix. Le ministère du Procureur général (le ministère) a refusé de divulguer des informations dans deux des documents pertinents en vertu de l'article 22 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA). Le ministère a également décidé que le nom de l'agent de police impliqué pouvait être divulgué et en a informé l'employeur de l'agent de police, qui a demandé au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de réexaminer cette décision. Le requérant et une autre partie ont également été invités à participer à l'enquête.Un requérant a demandé des documents créés conformément au Crown Counsel Policy Manual, qui exige que les avocats de la Couronne rapportent les commentaires judiciaires défavorables sur le témoignage d'un agent de la paix. Le ministère du Procureur général (le ministère) a refusé de divulguer des informations dans deux des documents pertinents en vertu de l'article 22 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA). Le ministère a également décidé que le nom de l'agent de police impliqué pouvait être divulgué et en a informé l'employeur de l'agent de police, qui a demandé au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de réexaminer cette décision. Le requérant et une autre partie ont également été invités à participer à l'enquête.
F23-108 déc. 18, 2023 Municipalité de North Cowichan
Le demandeur a adressé à la municipalité de North Cowichan (municipalité) une demande d'accès à des documents concernant une société, une organisation et certaines personnes nommées. La municipalité a fourni les documents pertinents au demandeur, mais a retenu certains renseignements en vertu d'un certain nombre d'exceptions prévues par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que la municipalité était autorisée à retenir certains renseignements, mais pas tous, en vertu du paragraphe 13(1) (avis ou recommandations) et qu'elle était tenue de retenir certains renseignements, mais pas tous, en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers).Le demandeur a adressé à la municipalité de North Cowichan (municipalité) une demande d'accès à des documents concernant une société, une organisation et certaines personnes nommées. La municipalité a fourni les documents pertinents au demandeur, mais a retenu certains renseignements en vertu d'un certain nombre d'exceptions prévues par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que la municipalité était autorisée à retenir certains renseignements, mais pas tous, en vertu du paragraphe 13(1) (avis ou recommandations) et qu'elle était tenue de retenir certains renseignements, mais pas tous, en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers).
F23-107 déc. 18, 2023 Ministère du procureur général
Un requérant a demandé l'accès à tous les documents détenus par le ministère du Procureur général concernant une certaine société et créés dans un délai précis. Le ministère a identifié les documents pertinents mais les a retenus dans leur intégralité en vertu de l'article 14 (secret professionnel) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). L'arbitre a confirmé la décision du ministère de retenir la plupart des documents pertinents, mais pas tous, en vertu de l'article 14. L'arbitre a ordonné au ministère de communiquer au demandeur les documents qui n'étaient pas couverts par l'article 14. Un requérant a demandé l'accès à tous les documents détenus par le ministère du Procureur général concernant une certaine société et créés dans un délai précis. Le ministère a identifié les documents pertinents mais les a retenus dans leur intégralité en vertu de l'article 14 (secret professionnel) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). L'arbitre a confirmé la décision du ministère de retenir la plupart des documents pertinents, mais pas tous, en vertu de l'article 14. L'arbitre a ordonné au ministère de communiquer au demandeur les documents qui n'étaient pas couverts par l'article 14.
F23-106 déc. 15, 2023 Université de Thompson Rivers
Le requérant a demandé à l'Université Thompson Rivers (UTR) de lui donner accès à ses communications avec un enquêteur qui mentionnait le requérant. L'UTR a divulgué les documents mais a retenu certains renseignements en vertu de l'article 22(1) de la LAIPVP (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que l'article 22(1) s'appliquait à la plupart des informations en litige et a exigé que TRU refuse de divulguer ces informations. L'arbitre a ordonné à TRU de divulguer le reste des informations en litige à la requérante.Le requérant a demandé à l'Université Thompson Rivers (UTR) de lui donner accès à ses communications avec un enquêteur qui mentionnait le requérant. L'UTR a divulgué les documents mais a retenu certains renseignements en vertu de l'article 22(1) de la LAIPVP (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que l'article 22(1) s'appliquait à la plupart des informations en litige et a exigé que TRU refuse de divulguer ces informations. L'arbitre a ordonné à TRU de divulguer le reste des informations en litige à la requérante.
F23-105 déc. 4, 2023 Ville de Vancouver
Un journaliste a demandé à la ville de Vancouver (ville), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), les offres pour trois appels d'offres concernant près de 900 unités de logement abordable. Un tiers s'est opposé à la décision de la Ville quant à la façon dont elle allait prélever les trois soumissions du tiers. L'arbitre a conclu que le paragraphe 21(1) ne s'appliquait pas aux renseignements en litige et a ordonné à la Ville de les divulguer au journaliste.Un journaliste a demandé à la ville de Vancouver (ville), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), les offres pour trois appels d'offres concernant près de 900 unités de logement abordable. Un tiers s'est opposé à la décision de la Ville quant à la façon dont elle allait prélever les trois soumissions du tiers. L'arbitre a conclu que le paragraphe 21(1) ne s'appliquait pas aux renseignements en litige et a ordonné à la Ville de les divulguer au journaliste.
F23-101 déc. 1, 2023 Collège Douglas
La requérante, enseignante au Douglas College, a demandé que le collège lui fournisse tous les documents relatifs à son emploi. Le Collège Douglas a divulgué les documents pertinents, mais a retenu certains renseignements en vertu des articles 13(1) (avis et recommandations), 14 (secret professionnel) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé la décision de l'Ordre en vertu de l'article 14 dans son intégralité, et sa décision en vertu des articles 13(1) et 22(1) en partie. L'arbitre a ordonné à l'Ordre de divulguer les renseignements qu'il n'était pas autorisé ou tenu de retenir en vertu des paragraphes 13(1) et 22(1), et de fournir un résumé de certains renseignements fournis à titre confidentiel au sujet du demandeur en vertu du paragraphe 22(5).La requérante, enseignante au Douglas College, a demandé que le collège lui fournisse tous les documents relatifs à son emploi. Le Collège Douglas a divulgué les documents pertinents, mais a retenu certains renseignements en vertu des articles 13(1) (avis et recommandations), 14 (secret professionnel) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé la décision de l'Ordre en vertu de l'article 14 dans son intégralité, et sa décision en vertu des articles 13(1) et 22(1) en partie. L'arbitre a ordonné à l'Ordre de divulguer les renseignements qu'il n'était pas autorisé ou tenu de retenir en vertu des paragraphes 13(1) et 22(1), et de fournir un résumé de certains renseignements fournis à titre confidentiel au sujet du demandeur en vertu du paragraphe 22(5).
F23-104 nov. 30, 2023 Autorité sanitaire de la côte de Vancouver
Un requérant a demandé l'accès à un dossier relatif à l'enquête sur une plainte de pratique professionnelle qu'il avait déposée contre une infirmière. La Vancouver Coastal Health Authority (Coastal Health) a refusé l'accès à l'ensemble du dossier en vertu des articles 19 (préjudice à la sécurité individuelle ou publique) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA). L'arbitre a estimé que Coastal Health avait correctement retenu le dossier.Un requérant a demandé l'accès à un dossier relatif à l'enquête sur une plainte de pratique professionnelle qu'il avait déposée contre une infirmière. La Vancouver Coastal Health Authority (Coastal Health) a refusé l'accès à l'ensemble du dossier en vertu des articles 19 (préjudice à la sécurité individuelle ou publique) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA). L'arbitre a estimé que Coastal Health avait correctement retenu le dossier.
F23-103 nov. 30, 2023 Ville de Burnaby
Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), à tous les documents le concernant dans la correspondance de la ville de Burnaby (ville) avec la Gendarmerie royale du Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada. La ville a accordé au demandeur un accès partiel aux documents, mais a retenu certains renseignements en vertu de plusieurs exceptions à l'accès prévues par la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que certains des documents retenus ne répondaient pas à la demande du requérant. L'arbitre a également déterminé que la Ville était autorisée à retenir tous les renseignements qu'elle avait retenus en vertu des articles 14 (secret professionnel de l'avocat) et 16(1)(b) (préjudice aux relations ou négociations intergouvernementales), et la plupart des renseignements retenus en vertu de l'article 13(1) (avis ou recommandations). L'arbitre a déterminé que la Ville était tenue de refuser de divulguer presque tous les renseignements retenus en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte à la vie privée) qui ne pouvaient être retenus en vertu d'autres exceptions. L'arbitre a ordonné à la Ville de fournir au demandeur l'accès aux renseignements qu'elle n'était pas tenue de refuser de divulguer ou qu'elle n'était pas autorisée à refuser de divulguer.Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), à tous les documents le concernant dans la correspondance de la ville de Burnaby (ville) avec la Gendarmerie royale du Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada. La ville a accordé au demandeur un accès partiel aux documents, mais a retenu certains renseignements en vertu de plusieurs exceptions à l'accès prévues par la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que certains des documents retenus ne répondaient pas à la demande du requérant. L'arbitre a également déterminé que la Ville était autorisée à retenir tous les renseignements qu'elle avait retenus en vertu des articles 14 (secret professionnel de l'avocat) et 16(1)(b) (préjudice aux relations ou négociations intergouvernementales), et la plupart des renseignements retenus en vertu de l'article 13(1) (avis ou recommandations). L'arbitre a déterminé que la Ville était tenue de refuser de divulguer presque tous les renseignements retenus en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte à la vie privée) qui ne pouvaient être retenus en vertu d'autres exceptions. L'arbitre a ordonné à la Ville de fournir au demandeur l'accès aux renseignements qu'elle n'était pas tenue de refuser de divulguer ou qu'elle n'était pas autorisée à refuser de divulguer.
F23-102 nov. 29, 2023 Autorité sanitaire de l'île de Vancouver
Un requérant a demandé à la Vancouver Island Health Authority (VIHA) une copie d'un rapport de police le concernant en sa possession. La VIHA a retenu des parties du rapport en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée). L'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) s'appliquait à tous les renseignements en cause et a exigé que VIHA refuse de les divulguer. Un requérant a demandé à la Vancouver Island Health Authority (VIHA) une copie d'un rapport de police le concernant en sa possession. La VIHA a retenu des parties du rapport en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée). L'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) s'appliquait à tous les renseignements en cause et a exigé que VIHA refuse de les divulguer.
F23-99 nov. 23, 2023 Ministère du procureur général
Le requérant a déposé une demande en vertu de la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA) pour avoir accès à des documents contenant des informations sur lui-même et sur ses communications avec divers organismes publics. Le ministère du procureur général (ministère) a divulgué certaines informations au requérant mais en a retenu d'autres en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat). Le ministère a également contesté l'allégation du requérant selon laquelle l'intérêt public exigeait la divulgation en vertu de l'article 25(1) (divulgation dans l'intérêt public). Le décideur a déterminé que le ministère était autorisé à refuser de divulguer l'accès à tous les renseignements retenus en vertu de l'article 14. L'arbitre a également conclu que le paragraphe 25(1) n'obligeait pas le ministère à divulguer les renseignements en litige.Le requérant a déposé une demande en vertu de la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA) pour avoir accès à des documents contenant des informations sur lui-même et sur ses communications avec divers organismes publics. Le ministère du procureur général (ministère) a divulgué certaines informations au requérant mais en a retenu d'autres en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat). Le ministère a également contesté l'allégation du requérant selon laquelle l'intérêt public exigeait la divulgation en vertu de l'article 25(1) (divulgation dans l'intérêt public). Le décideur a déterminé que le ministère était autorisé à refuser de divulguer l'accès à tous les renseignements retenus en vertu de l'article 14. L'arbitre a également conclu que le paragraphe 25(1) n'obligeait pas le ministère à divulguer les renseignements en litige.
F23-100 nov. 23, 2023 Ministère des forêts, des terres, des opérations de ressources naturelles et du développement rural
Un requérant a demandé au ministère des Forêts, des Terres, des Ressources naturelles et du Développement rural (le ministère) des documents relatifs à des permis d'utilisation de l'eau conditionnels. Le ministère a fourni au demandeur un accès partiel aux documents pertinents, mais a retenu certaines informations en invoquant plusieurs exceptions à la divulgation en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a déterminé que le ministère avait correctement appliqué l'article 14 (secret professionnel) pour retenir les informations en question. L'arbitre a déterminé que le ministère était autorisé à retenir une partie, mais pas la totalité, des renseignements en question en vertu de l'alinéa 15(1)(l) (sécurité d'un système de communication) et de l'alinéa 18(a) (atteinte à la conservation de sites patrimoniaux). Le décideur a également déterminé que le ministère était tenu de retenir la plupart des informations en cause, mais pas toutes, en vertu de l'article 22 (atteinte à la vie privée). Enfin, l'arbitre a conclu que l'alinéa 3(5)(a) s'appliquait à certains des documents en cause, et qu'ils n'entraient donc pas dans le champ d'application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.Un requérant a demandé au ministère des Forêts, des Terres, des Ressources naturelles et du Développement rural (le ministère) des documents relatifs à des permis d'utilisation de l'eau conditionnels. Le ministère a fourni au demandeur un accès partiel aux documents pertinents, mais a retenu certaines informations en invoquant plusieurs exceptions à la divulgation en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a déterminé que le ministère avait correctement appliqué l'article 14 (secret professionnel) pour retenir les informations en question. L'arbitre a déterminé que le ministère était autorisé à retenir une partie, mais pas la totalité, des renseignements en question en vertu de l'alinéa 15(1)(l) (sécurité d'un système de communication) et de l'alinéa 18(a) (atteinte à la conservation de sites patrimoniaux). Le décideur a également déterminé que le ministère était tenu de retenir la plupart des informations en cause, mais pas toutes, en vertu de l'article 22 (atteinte à la vie privée). Enfin, l'arbitre a conclu que l'alinéa 3(5)(a) s'appliquait à certains des documents en cause, et qu'ils n'entraient donc pas dans le champ d'application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
F23-98 nov. 22, 2023 Service de police de New Westminster
Le New Westminster Police Department (Department) a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte d'une partie d'une demande d'accès en vertu du sous-alinéa 43c)(i) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée). L'arbitre a conclu que la demande n'était pas excessivement large et, par conséquent, n'a pas autorisé le ministère à ne pas tenir compte de la demande d'accès en vertu du sous-alinéa 43c)(i). L'arbitre a également refusé d'autoriser le ministère à ne pas tenir compte de la demande d'accès en vertu de l'article 43 en général. Le New Westminster Police Department (Department) a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte d'une partie d'une demande d'accès en vertu du sous-alinéa 43c)(i) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée). L'arbitre a conclu que la demande n'était pas excessivement large et, par conséquent, n'a pas autorisé le ministère à ne pas tenir compte de la demande d'accès en vertu du sous-alinéa 43c)(i). L'arbitre a également refusé d'autoriser le ministère à ne pas tenir compte de la demande d'accès en vertu de l'article 43 en général.
F23-97 nov. 16, 2023 Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique
Un requérant a demandé à l'Ordre de lui fournir des documents relatifs à une plainte qu'il avait déposée auprès de l'Ordre en 2018. L'Ordre a fourni au demandeur la plupart de ses dossiers relatifs à la plainte, mais a retenu certains renseignements en vertu des articles 13 (avis ou recommandations) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que l'Ordre ne pouvait pas retenir certains renseignements en vertu de l'article 22 parce qu'il ne s'agissait pas de renseignements personnels ou parce qu'ils étaient visés par le paragraphe 22(4). L'arbitre a confirmé que l'Ordre était tenu de retenir le reste des renseignements en litige en vertu de l'article 22 et qu'il était autorisé à retenir une petite quantité de renseignements supplémentaires en vertu de l'article 13.Un requérant a demandé à l'Ordre de lui fournir des documents relatifs à une plainte qu'il avait déposée auprès de l'Ordre en 2018. L'Ordre a fourni au demandeur la plupart de ses dossiers relatifs à la plainte, mais a retenu certains renseignements en vertu des articles 13 (avis ou recommandations) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que l'Ordre ne pouvait pas retenir certains renseignements en vertu de l'article 22 parce qu'il ne s'agissait pas de renseignements personnels ou parce qu'ils étaient visés par le paragraphe 22(4). L'arbitre a confirmé que l'Ordre était tenu de retenir le reste des renseignements en litige en vertu de l'article 22 et qu'il était autorisé à retenir une petite quantité de renseignements supplémentaires en vertu de l'article 13.
F23-96 nov. 10, 2023 Ville de Vancouver
Un requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à un projet de développement détenus par la ville de Vancouver (ville). La ville a refusé de divulguer certains renseignements contenus dans les documents pertinents, invoquant de multiples exceptions à la divulgation en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que la ville était autorisée à refuser de divulguer tous les renseignements qu'elle avait retenus.Un requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à un projet de développement détenus par la ville de Vancouver (ville). La ville a refusé de divulguer certains renseignements contenus dans les documents pertinents, invoquant de multiples exceptions à la divulgation en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que la ville était autorisée à refuser de divulguer tous les renseignements qu'elle avait retenus.
F23-95 nov. 10, 2023 Metro Vancouver
L'Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of British Columbia (demandeur) a demandé des documents au Metro Vancouver Regional District (Metro Vancouver). Ces documents comprenaient une copie d'un rapport que Metro Vancouver avait préparé pour WorkSafeBC concernant un incident survenu à un barrage qui avait entraîné la mort de deux membres du public. Metro Vancouver a divulgué certaines informations mais n'a pas divulgué le reste en vertu des articles 13(1) (avis et recommandations), 15(1) (préjudice à l'application de la loi), 19(1) (préjudice à la sécurité publique) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée). Le requérant a soulevé l'application de l'article 25(1) (divulgation dans l'intérêt public). L'arbitre a conclu que le paragraphe 25(1) s'appliquait. Il a ordonné à Metro Vancouver de divulguer le rapport.L'Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of British Columbia (demandeur) a demandé des documents au Metro Vancouver Regional District (Metro Vancouver). Ces documents comprenaient une copie d'un rapport que Metro Vancouver avait préparé pour WorkSafeBC concernant un incident survenu à un barrage qui avait entraîné la mort de deux membres du public. Metro Vancouver a divulgué certaines informations mais n'a pas divulgué le reste en vertu des articles 13(1) (avis et recommandations), 15(1) (préjudice à l'application de la loi), 19(1) (préjudice à la sécurité publique) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée). Le requérant a soulevé l'application de l'article 25(1) (divulgation dans l'intérêt public). L'arbitre a conclu que le paragraphe 25(1) s'appliquait. Il a ordonné à Metro Vancouver de divulguer le rapport.
F23-94 nov. 3, 2023 Commission des services publics de la Colombie-Britannique
La ville de Richmond a demandé à la British Columbia Utilities Commission (BCUC) des documents relatifs à la nomination de deux personnes en tant que commissaires de la BCUC. La BCUC a divulgué certains documents mais a retenu les autres en vertu de l'article 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée). La ville de Richmond a soulevé l'application du paragraphe 25(1) (divulgation dans l'intérêt public). L'arbitre a conclu que l'article 25(1) ne s'appliquait pas. Il a également conclu que le paragraphe 22(1) s'appliquait à la plupart des renseignements en litige, mais pas à tous. L'arbitre a ordonné au BCUC de divulguer certains des renseignements.La ville de Richmond a demandé à la British Columbia Utilities Commission (BCUC) des documents relatifs à la nomination de deux personnes en tant que commissaires de la BCUC. La BCUC a divulgué certains documents mais a retenu les autres en vertu de l'article 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée). La ville de Richmond a soulevé l'application du paragraphe 25(1) (divulgation dans l'intérêt public). L'arbitre a conclu que l'article 25(1) ne s'appliquait pas. Il a également conclu que le paragraphe 22(1) s'appliquait à la plupart des renseignements en litige, mais pas à tous. L'arbitre a ordonné au BCUC de divulguer certains des renseignements.
F23-93 nov. 1, 2023 Ministère des finances
Le requérant a demandé l'accès aux informations relatives à l'évaluation de ses transferts de propriété effectuée par le ministère des Finances (ministère) en vertu de la loi sur l'impôt sur les transferts de propriété (BC) et à l'examen par le ministère de l'objection du requérant à l'égard de cette évaluation. L'arbitre a examiné la décision du ministère de ne pas divulguer certains renseignements pertinents en vertu de l'article 13(1) (avis et recommandations) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). Elle a déterminé que le ministère était autorisé à retenir certains des renseignements en litige, mais pas tous, en vertu du paragraphe 13(1) et a ordonné au ministère de fournir au requérant l'accès aux renseignements qu'il n'était pas autorisé à refuser de divulguer. Le requérant a demandé l'accès aux informations relatives à l'évaluation de ses transferts de propriété effectuée par le ministère des Finances (ministère) en vertu de la loi sur l'impôt sur les transferts de propriété (BC) et à l'examen par le ministère de l'objection du requérant à l'égard de cette évaluation. L'arbitre a examiné la décision du ministère de ne pas divulguer certains renseignements pertinents en vertu de l'article 13(1) (avis et recommandations) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). Elle a déterminé que le ministère était autorisé à retenir certains des renseignements en litige, mais pas tous, en vertu du paragraphe 13(1) et a ordonné au ministère de fournir au requérant l'accès aux renseignements qu'il n'était pas autorisé à refuser de divulguer.
F23-92 oct. 31, 2023 Autorité provinciale des services de santé (BC Emergency Health Services)
La requérante a fait une demande en vertu de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA) aux BC Emergency Health Services (BCEHS) pour avoir accès aux dossiers concernant son père décédé (le défunt). Le BCEHS a répondu que la requérante n'était pas autorisée à faire une demande d'accès au nom du défunt et a refusé à la requérante l'accès aux documents pertinents en vertu de l'article 22(1) de la FIPPA (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). Le décideur a conclu que le demandeur n'était pas autorisé à présenter une demande d'accès au nom de la personne décédée. L'arbitre a également conclu que le BCEHS était tenu de ne pas divulguer certains des renseignements en litige, mais pas tous, en vertu de l'article 22(1). La requérante a fait une demande en vertu de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA) aux BC Emergency Health Services (BCEHS) pour avoir accès aux dossiers concernant son père décédé (le défunt). Le BCEHS a répondu que la requérante n'était pas autorisée à faire une demande d'accès au nom du défunt et a refusé à la requérante l'accès aux documents pertinents en vertu de l'article 22(1) de la FIPPA (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). Le décideur a conclu que le demandeur n'était pas autorisé à présenter une demande d'accès au nom de la personne décédée. L'arbitre a également conclu que le BCEHS était tenu de ne pas divulguer certains des renseignements en litige, mais pas tous, en vertu de l'article 22(1).
F23-91 oct. 31, 2023 Ville de Burnaby
Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), à des documents relatifs à une propriété résidentielle. La ville de Burnaby (ville) n'a pas divulgué les informations contenues dans les documents concernés en vertu de plusieurs exceptions à l'accès à l'information prévues par la LAIPVP. Dans certains cas, la ville a appliqué une ou plusieurs exceptions à la même information. La ville a également soutenu que certaines informations ne répondaient pas à la demande d'accès du requérant et qu'elles pouvaient donc être retenues. Le demandeur a demandé au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée (OIPC) de réexaminer la décision de la ville de refuser l'accès à l'information. L'arbitre a constaté que les informations retenues par la ville comme "non pertinentes" répondaient en fait à la demande d'accès et a ordonné à la ville de divulguer certaines de ces informations. L'arbitre a également déterminé que la ville ne pouvait retenir aucune des informations en question en vertu de l'article 12(3)(b) (documents confidentiels d'un organisme public local). Toutefois, l'arbitre a décidé que la Ville avait correctement appliqué le paragraphe 13(1) (avis et recommandations), l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) et le paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) à certains des renseignements retenus dans les documents recevables. Il a été ordonné à la ville de divulguer les informations que l'adjudicateur a jugé ne pas pouvoir être retenues en vertu d'une exception à l'accès à l'information prévue par la loi sur la protection des renseignements personnels. Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), à des documents relatifs à une propriété résidentielle. La ville de Burnaby (ville) n'a pas divulgué les informations contenues dans les documents concernés en vertu de plusieurs exceptions à l'accès à l'information prévues par la LAIPVP. Dans certains cas, la ville a appliqué une ou plusieurs exceptions à la même information. La ville a également soutenu que certaines informations ne répondaient pas à la demande d'accès du requérant et qu'elles pouvaient donc être retenues. Le demandeur a demandé au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée (OIPC) de réexaminer la décision de la ville de refuser l'accès à l'information. L'arbitre a constaté que les informations retenues par la ville comme "non pertinentes" répondaient en fait à la demande d'accès et a ordonné à la ville de divulguer certaines de ces informations. L'arbitre a également déterminé que la ville ne pouvait retenir aucune des informations en question en vertu de l'article 12(3)(b) (documents confidentiels d'un organisme public local). Toutefois, l'arbitre a décidé que la Ville avait correctement appliqué le paragraphe 13(1) (avis et recommandations), l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) et le paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) à certains des renseignements retenus dans les documents recevables. Il a été ordonné à la ville de divulguer les informations que l'adjudicateur a jugé ne pas pouvoir être retenues en vertu d'une exception à l'accès à l'information prévue par la loi sur la protection des renseignements personnels.
F23-90 oct. 26, 2023 Ville de Delta
La ville de Delta (la ville) a demandé, en vertu des articles 43(a) et 43(c)(ii) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), l'autorisation de ne pas tenir compte de sept demandes d'accès qui, selon elle, ont été faites par le défendeur. La ville a également demandé un redressement prospectif, y compris l'autorisation de ne pas tenir compte de toutes les demandes futures faites par le défendeur pendant une période de deux ans. L'arbitre a refusé d'examiner l'une des demandes d'accès parce qu'elle était en souffrance au moment où la Ville a présenté sa demande en vertu de l'article 43 (une demande d'accès à laquelle un organisme public ne répond pas dans les délais prescrits par la LAIPVP est considérée comme une demande en souffrance). L'arbitre a également refusé d'examiner deux autres demandes d'accès parce que la Ville y avait déjà répondu conformément à l'article 8 de la LAIPVP. L'arbitre a autorisé la Ville à ne pas tenir compte des quatre autres demandes en vertu de l'article 43(a) ainsi que des demandes futures, en plus d'une demande ouverte à la fois, pour une période d'un an.La ville de Delta (la ville) a demandé, en vertu des articles 43(a) et 43(c)(ii) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), l'autorisation de ne pas tenir compte de sept demandes d'accès qui, selon elle, ont été faites par le défendeur. La ville a également demandé un redressement prospectif, y compris l'autorisation de ne pas tenir compte de toutes les demandes futures faites par le défendeur pendant une période de deux ans. L'arbitre a refusé d'examiner l'une des demandes d'accès parce qu'elle était en souffrance au moment où la Ville a présenté sa demande en vertu de l'article 43 (une demande d'accès à laquelle un organisme public ne répond pas dans les délais prescrits par la LAIPVP est considérée comme une demande en souffrance). L'arbitre a également refusé d'examiner deux autres demandes d'accès parce que la Ville y avait déjà répondu conformément à l'article 8 de la LAIPVP. L'arbitre a autorisé la Ville à ne pas tenir compte des quatre autres demandes en vertu de l'article 43(a) ainsi que des demandes futures, en plus d'une demande ouverte à la fois, pour une période d'un an.
F23-89 oct. 25, 2023 Collège des médecins et chirurgiens
En vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), la requérante a demandé au College of Physicians and Surgeons of British Columbia (College) des informations concernant les plaintes déposées à son sujet et la réponse du College aux préoccupations de la requérante au sujet de sa corporation médicale. Le Collège a divulgué la plupart des renseignements à la requérante, mais en a retenu certains en vertu du paragraphe 13(1) (avis et recommandations) et de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat). L'arbitre a déterminé que l'Ordre n'était pas autorisé à retenir l'un ou l'autre des renseignements en litige en vertu du paragraphe 13(1), mais qu'il était autorisé à retenir tous les renseignements en litige en vertu de l'article 14. L'arbitre a ordonné à l'Ordre de fournir au demandeur l'accès aux renseignements qu'il n'était pas autorisé à refuser de divulguer.En vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), la requérante a demandé au College of Physicians and Surgeons of British Columbia (College) des informations concernant les plaintes déposées à son sujet et la réponse du College aux préoccupations de la requérante au sujet de sa corporation médicale. Le Collège a divulgué la plupart des renseignements à la requérante, mais en a retenu certains en vertu du paragraphe 13(1) (avis et recommandations) et de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat). L'arbitre a déterminé que l'Ordre n'était pas autorisé à retenir l'un ou l'autre des renseignements en litige en vertu du paragraphe 13(1), mais qu'il était autorisé à retenir tous les renseignements en litige en vertu de l'article 14. L'arbitre a ordonné à l'Ordre de fournir au demandeur l'accès aux renseignements qu'il n'était pas autorisé à refuser de divulguer.
F23-88 oct. 18, 2023 Canton de Langley
Le requérant a demandé au canton de Langley (canton), en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), l'accès à des documents contenant des informations sur des plaintes relatives au bruit concernant le terrain du requérant et un quartier spécifié par le requérant. Le canton a retenu les renseignements contenus dans les dossiers en vertu de plusieurs exceptions à la divulgation prévues à la partie 2 de la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que le canton n'était pas autorisé à retenir les renseignements en litige en vertu du paragraphe 13(1) (avis et recommandations) et de l'alinéa 15(1)d) (source confidentielle de renseignements sur l'application de la loi). L'arbitre a également déterminé que le canton était autorisé à retenir une partie, mais pas la totalité, des renseignements en litige en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) et qu'il était tenu de retenir une partie, mais pas la totalité, des renseignements en litige en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a ordonné au canton de fournir au requérant l'accès aux renseignements qu'il n'était pas autorisé à refuser de divulguer ou qu'il n'était pas tenu de divulguer. Le requérant a demandé au canton de Langley (canton), en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), l'accès à des documents contenant des informations sur des plaintes relatives au bruit concernant le terrain du requérant et un quartier spécifié par le requérant. Le canton a retenu les renseignements contenus dans les dossiers en vertu de plusieurs exceptions à la divulgation prévues à la partie 2 de la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que le canton n'était pas autorisé à retenir les renseignements en litige en vertu du paragraphe 13(1) (avis et recommandations) et de l'alinéa 15(1)d) (source confidentielle de renseignements sur l'application de la loi). L'arbitre a également déterminé que le canton était autorisé à retenir une partie, mais pas la totalité, des renseignements en litige en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) et qu'il était tenu de retenir une partie, mais pas la totalité, des renseignements en litige en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a ordonné au canton de fournir au requérant l'accès aux renseignements qu'il n'était pas autorisé à refuser de divulguer ou qu'il n'était pas tenu de divulguer.
F23-87 oct. 17, 2023 Cabinet du Premier ministre
Le bureau du premier ministre (le bureau) a demandé à l'adjudicateur de corriger une erreur dans l'ordonnance F23-75 (l'ordonnance). L'arbitre a constaté que l'ordonnance ne réglait pas entièrement une question en raison d'une erreur de procédure commise par inadvertance. L'arbitre a rendu cette nouvelle ordonnance et a statué que l'alinéa 16(1)b) n'autorisait pas le Bureau à retenir les renseignements en cause. Le bureau du premier ministre (le bureau) a demandé à l'adjudicateur de corriger une erreur dans l'ordonnance F23-75 (l'ordonnance). L'arbitre a constaté que l'ordonnance ne réglait pas entièrement une question en raison d'une erreur de procédure commise par inadvertance. L'arbitre a rendu cette nouvelle ordonnance et a statué que l'alinéa 16(1)b) n'autorisait pas le Bureau à retenir les renseignements en cause.
F23-86 oct. 11, 2023 Ville de Vancouver
La ville de Vancouver a lancé un appel d'offres pour développer et gérer des projets de logements abordables sur plusieurs sites appartenant à la ville. Un candidat a demandé des copies de toutes les propositions qui ont été soumises. La ville a décidé de divulguer une copie intégrale d'une proposition qu'elle avait reçue d'un tiers. Ce tiers a demandé à l'OIPC d'examiner la décision de la ville au motif que certaines des informations contenues dans sa proposition ne devaient pas être divulguées en vertu de l'article 21, paragraphe 1, de la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'adjudicateur a demandé à la ville de refuser de divulguer toutes les informations en litige parce que leur divulgation risquait de nuire aux intérêts commerciaux de la tierce partie.La ville de Vancouver a lancé un appel d'offres pour développer et gérer des projets de logements abordables sur plusieurs sites appartenant à la ville. Un candidat a demandé des copies de toutes les propositions qui ont été soumises. La ville a décidé de divulguer une copie intégrale d'une proposition qu'elle avait reçue d'un tiers. Ce tiers a demandé à l'OIPC d'examiner la décision de la ville au motif que certaines des informations contenues dans sa proposition ne devaient pas être divulguées en vertu de l'article 21, paragraphe 1, de la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'adjudicateur a demandé à la ville de refuser de divulguer toutes les informations en litige parce que leur divulgation risquait de nuire aux intérêts commerciaux de la tierce partie.
F23-85 oct. 4, 2023 Université de Thompson Rivers
Un requérant a demandé des documents et de la correspondance concernant le mandat donné à un enquêteur externe engagé par l'université Thompson Rivers (TRU). L'UTR a divulgué les documents pertinents, mais a retenu certains renseignements en vertu des articles 13(1) (avis ou recommandations) et 14 (secret professionnel) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a déterminé que TRU était autorisé à retenir la plupart des informations, mais pas toutes, en vertu de l'article 14. TRU a appliqué les articles 13 et 14 aux mêmes renseignements. 13 et 14 à la même information. Étant donné que l'article 14 ne s'appliquait pas à certains renseignements, l'arbitre a ordonné à TRU, en vertu de l'article 44(1)(b), de produire les documents retenus en vertu de l'article 13(1) afin de trancher cette question sur le fond.Un requérant a demandé des documents et de la correspondance concernant le mandat donné à un enquêteur externe engagé par l'université Thompson Rivers (TRU). L'UTR a divulgué les documents pertinents, mais a retenu certains renseignements en vertu des articles 13(1) (avis ou recommandations) et 14 (secret professionnel) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a déterminé que TRU était autorisé à retenir la plupart des informations, mais pas toutes, en vertu de l'article 14. TRU a appliqué les articles 13 et 14 aux mêmes renseignements. 13 et 14 à la même information. Étant donné que l'article 14 ne s'appliquait pas à certains renseignements, l'arbitre a ordonné à TRU, en vertu de l'article 44(1)(b), de produire les documents retenus en vertu de l'article 13(1) afin de trancher cette question sur le fond.
F23-84 oct. 4, 2023 Université de Thompson Rivers
Le requérant a demandé à l'Université Thompson Rivers (UTR), en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), tous les courriels qu'un ancien vice-président de l'UTR a envoyés et reçus concernant une plainte relative au lieu de travail impliquant le requérant. L'UTR a retenu la plupart des documents pertinents en vertu des articles 13(1) (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que TRU était autorisée à retenir les documents qu'elle avait retenus en vertu de l'article 14. Par conséquent, l'arbitre n'a pas eu besoin d'examiner les articles 13 et 22. Le requérant a demandé à l'Université Thompson Rivers (UTR), en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), tous les courriels qu'un ancien vice-président de l'UTR a envoyés et reçus concernant une plainte relative au lieu de travail impliquant le requérant. L'UTR a retenu la plupart des documents pertinents en vertu des articles 13(1) (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que TRU était autorisée à retenir les documents qu'elle avait retenus en vertu de l'article 14. Par conséquent, l'arbitre n'a pas eu besoin d'examiner les articles 13 et 22.
F23-83 oct. 4, 2023 Ministère du procureur général
Un requérant a demandé l'accès à tous les documents détenus par le ministère nommant deux personnes et créés dans une fourchette de dates spécifique. Le ministère a refusé l'accès à certaines informations contenues dans les documents concernés en invoquant plusieurs exceptions à la divulgation prévues par la LPRPDE, mais seul l'article 22 (atteinte injustifiée à la vie privée) a été mis en cause au cours de l'enquête. L'arbitre a confirmé que le ministère avait correctement appliqué l'article 22 à la plupart des informations en litige, mais a ordonné au ministère de divulguer le reste des informations au demandeur.Un requérant a demandé l'accès à tous les documents détenus par le ministère nommant deux personnes et créés dans une fourchette de dates spécifique. Le ministère a refusé l'accès à certaines informations contenues dans les documents concernés en invoquant plusieurs exceptions à la divulgation prévues par la LPRPDE, mais seul l'article 22 (atteinte injustifiée à la vie privée) a été mis en cause au cours de l'enquête. L'arbitre a confirmé que le ministère avait correctement appliqué l'article 22 à la plupart des informations en litige, mais a ordonné au ministère de divulguer le reste des informations au demandeur.
F23-82 oct. 4, 2023 Université de Thompson Rivers
Un candidat a demandé à l'Université Thompson Rivers (UTR), en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), de lui fournir des documents relatifs à une demande qu'il avait présentée à la Northwest Commission on Colleges and Universities (Commission des collèges et universités du Nord-Ouest). L'UTR a divulgué certains documents et a retenu ce qu'elle a appelé des "ébauches de lettres" en vertu du paragraphe 13(1) de la LAIPVP (avis ou recommandations). L'arbitre a conclu que la plupart des informations retenues ne relevaient pas du paragraphe 13(1) et a ordonné à TRU de les divulguer. L'arbitre a également conclu que certaines informations (suggestions éditoriales pour modifier un projet de lettre) relevaient de l'article 13(1) et a confirmé la décision de TRU de ne pas divulguer ces informations.Un candidat a demandé à l'Université Thompson Rivers (UTR), en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), de lui fournir des documents relatifs à une demande qu'il avait présentée à la Northwest Commission on Colleges and Universities (Commission des collèges et universités du Nord-Ouest). L'UTR a divulgué certains documents et a retenu ce qu'elle a appelé des "ébauches de lettres" en vertu du paragraphe 13(1) de la LAIPVP (avis ou recommandations). L'arbitre a conclu que la plupart des informations retenues ne relevaient pas du paragraphe 13(1) et a ordonné à TRU de les divulguer. L'arbitre a également conclu que certaines informations (suggestions éditoriales pour modifier un projet de lettre) relevaient de l'article 13(1) et a confirmé la décision de TRU de ne pas divulguer ces informations.
F23-81 sept. 27, 2023 District de Summerland
Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), à des renseignements révélant le total des frais juridiques engagés par la Corporation du district de Summerland (le district) dans le cadre d'un arbitrage et d'un appel concernant une question de droit du travail. Le District a retenu tous les renseignements relatifs aux frais juridiques en vertu des articles 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22(1) (protection de la vie privée des tiers). L'arbitre a déterminé que la somme globale des frais juridiques ne pouvait être retenue en vertu de l'article 14 parce qu'il n'y avait pas de possibilité raisonnable que la divulgation révèle des communications privilégiées. L'arbitre a également conclu que la somme globale des honoraires n'était pas un renseignement personnel, de sorte que le district n'était pas tenu de refuser la divulgation en vertu du paragraphe 22(1) ou n'était pas autorisé à le faire. Enfin, l'arbitre a exigé du district, en vertu du paragraphe 6(2), qu'il crée un dossier contenant la somme globale parce que cela n'entraverait pas de façon déraisonnable le fonctionnement du district.Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), à des renseignements révélant le total des frais juridiques engagés par la Corporation du district de Summerland (le district) dans le cadre d'un arbitrage et d'un appel concernant une question de droit du travail. Le District a retenu tous les renseignements relatifs aux frais juridiques en vertu des articles 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22(1) (protection de la vie privée des tiers). L'arbitre a déterminé que la somme globale des frais juridiques ne pouvait être retenue en vertu de l'article 14 parce qu'il n'y avait pas de possibilité raisonnable que la divulgation révèle des communications privilégiées. L'arbitre a également conclu que la somme globale des honoraires n'était pas un renseignement personnel, de sorte que le district n'était pas tenu de refuser la divulgation en vertu du paragraphe 22(1) ou n'était pas autorisé à le faire. Enfin, l'arbitre a exigé du district, en vertu du paragraphe 6(2), qu'il crée un dossier contenant la somme globale parce que cela n'entraverait pas de façon déraisonnable le fonctionnement du district.
F23-80 sept. 25, 2023 Autorité sanitaire de la côte de Vancouver
Cette enquête concerne le dossier médical d'une personne décédée (la personne décédée). Une requérante, qui est la mère du défunt, a demandé à la Vancouver Coastal Health Authority (VCHA) de lui donner accès aux dossiers médicaux du défunt. La VCHA a refusé de divulguer les dossiers demandés au motif que la requérante n'était pas autorisée à faire une demande d'accès au nom du défunt en vertu de l'article 5(1)(b) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) et de l'article 5 du règlement d'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, et également au motif que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée du défunt en vertu de l'article 22(1) de la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que le requérant ne faisait pas de demande au nom du défunt en vertu de l'article 5(1)(b) de la LPRPDE et a confirmé la décision de la VCHA de retenir le dossier en vertu de l'article 22(1) de la LPRPDE.Cette enquête concerne le dossier médical d'une personne décédée (la personne décédée). Une requérante, qui est la mère du défunt, a demandé à la Vancouver Coastal Health Authority (VCHA) de lui donner accès aux dossiers médicaux du défunt. La VCHA a refusé de divulguer les dossiers demandés au motif que la requérante n'était pas autorisée à faire une demande d'accès au nom du défunt en vertu de l'article 5(1)(b) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) et de l'article 5 du règlement d'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, et également au motif que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée du défunt en vertu de l'article 22(1) de la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que le requérant ne faisait pas de demande au nom du défunt en vertu de l'article 5(1)(b) de la LPRPDE et a confirmé la décision de la VCHA de retenir le dossier en vertu de l'article 22(1) de la LPRPDE.
F23-79 sept. 22, 2023 WorkSafeBC
Un demandeur en vertu de la loi sur les accidents du travail s'est plaint que WorkSafeBC avait utilisé et divulgué ses informations personnelles en violation des articles 32 et 33 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (FIPPA). 32 et 33 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (FIPPA). La plainte concernait le fait que WorkSafeBC avait accordé à des employés du Tribunal d'appel des accidents du travail l'accès au dossier de réclamation du plaignant dans le système de gestion des réclamations de WorkSafe. L'arbitre a conclu que WorkSafe avait utilisé et communiqué les renseignements personnels du plaignant uniquement dans le but d'administrer son dossier, ce qui était autorisé en vertu des articles 32 et 33 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.Un demandeur en vertu de la loi sur les accidents du travail s'est plaint que WorkSafeBC avait utilisé et divulgué ses informations personnelles en violation des articles 32 et 33 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (FIPPA). 32 et 33 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (FIPPA). La plainte concernait le fait que WorkSafeBC avait accordé à des employés du Tribunal d'appel des accidents du travail l'accès au dossier de réclamation du plaignant dans le système de gestion des réclamations de WorkSafe. L'arbitre a conclu que WorkSafe avait utilisé et communiqué les renseignements personnels du plaignant uniquement dans le but d'administrer son dossier, ce qui était autorisé en vertu des articles 32 et 33 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
P23-12 sept. 21, 2023 Groupe Dexterra Inc.
Une personne s'est plainte qu'une organisation avait enfreint la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) en communiquant des renseignements à son sujet à l'avocat des parties qui s'opposaient à elle dans un litige. L'arbitre a conclu que l'organisation avait communiqué des renseignements personnels, mais que la LPRP ne permettait pas cette communication. Plus précisément, l'arbitre a conclu que la PIPA ne considérait pas que la plaignante avait consenti à la communication de ses renseignements personnels et ne permettait pas la communication sans son consentement.Une personne s'est plainte qu'une organisation avait enfreint la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) en communiquant des renseignements à son sujet à l'avocat des parties qui s'opposaient à elle dans un litige. L'arbitre a conclu que l'organisation avait communiqué des renseignements personnels, mais que la LPRP ne permettait pas cette communication. Plus précisément, l'arbitre a conclu que la PIPA ne considérait pas que la plaignante avait consenti à la communication de ses renseignements personnels et ne permettait pas la communication sans son consentement.
F23-78 sept. 21, 2023 Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique
Une requérante a présenté deux demandes d'accès en vertu de la Freedom of Information and Privacy Act (FIPPA) au College of Physicians and Surgeons of British Columbia (College) pour obtenir des documents la concernant et concernant un dossier d'enquête sur une plainte particulière du College. Le Collège a accordé un accès partiel, retenant les renseignements en vertu des articles 13(1) (avis et recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la LAIPVP. Le décideur a confirmé la décision de l'Ordre en vertu de l'article 14. L'arbitre a également déterminé que l'Ordre est tenu ou autorisé à retenir la plupart, mais non la totalité, des renseignements qu'il a retenus en vertu du paragraphe 13(1) et du paragraphe 22(1).Une requérante a présenté deux demandes d'accès en vertu de la Freedom of Information and Privacy Act (FIPPA) au College of Physicians and Surgeons of British Columbia (College) pour obtenir des documents la concernant et concernant un dossier d'enquête sur une plainte particulière du College. Le Collège a accordé un accès partiel, retenant les renseignements en vertu des articles 13(1) (avis et recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la LAIPVP. Le décideur a confirmé la décision de l'Ordre en vertu de l'article 14. L'arbitre a également déterminé que l'Ordre est tenu ou autorisé à retenir la plupart, mais non la totalité, des renseignements qu'il a retenus en vertu du paragraphe 13(1) et du paragraphe 22(1).
F23-76 sept. 20, 2023 Ministère de la santé
Le ministère de la Santé a demandé au commissaire d'exercer son pouvoir discrétionnaire, en vertu de l'article 56(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), pour refuser de tenir une enquête sur sa décision de refuser à un demandeur l'accès à deux documents demandés. Le ministère de la Santé a notamment fait valoir qu'une enquête ne devrait pas être menée parce qu'il est clair et évident qu'il n'a pas la garde ou le contrôle de ces documents. L'arbitre a estimé qu'il était clair et évident que les documents demandés par le requérant n'étaient pas sous la garde ou le contrôle du ministère et que, par conséquent, ils n'entraient pas dans le champ d'application de la FIPPA. Par conséquent, l'arbitre a accueilli la demande du ministère de la Santé en vertu de l'article 56(1) et l'enquête à venir a été annulée. Le ministère de la Santé a demandé au commissaire d'exercer son pouvoir discrétionnaire, en vertu de l'article 56(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), pour refuser de tenir une enquête sur sa décision de refuser à un demandeur l'accès à deux documents demandés. Le ministère de la Santé a notamment fait valoir qu'une enquête ne devrait pas être menée parce qu'il est clair et évident qu'il n'a pas la garde ou le contrôle de ces documents. L'arbitre a estimé qu'il était clair et évident que les documents demandés par le requérant n'étaient pas sous la garde ou le contrôle du ministère et que, par conséquent, ils n'entraient pas dans le champ d'application de la FIPPA. Par conséquent, l'arbitre a accueilli la demande du ministère de la Santé en vertu de l'article 56(1) et l'enquête à venir a été annulée.
F23-75 sept. 18, 2023 Cabinet du Premier ministre
Le requérant a demandé l'accès aux documents détenus par le Cabinet du Premier ministre ("Cabinet") concernant sa correspondance avec les représentants de la Première nation Pacheedaht (Pacheedaht) au sujet de l'exploitation forestière sur les terres de Pacheedaht. Le Cabinet a répondu et a retenu certains renseignements en vertu de l'article 16(1)(a)(iii) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que le ministère n'était pas autorisé à refuser l'accès à l'information en vertu de l'article 16(1)(a)(iii).Le requérant a demandé l'accès aux documents détenus par le Cabinet du Premier ministre ("Cabinet") concernant sa correspondance avec les représentants de la Première nation Pacheedaht (Pacheedaht) au sujet de l'exploitation forestière sur les terres de Pacheedaht. Le Cabinet a répondu et a retenu certains renseignements en vertu de l'article 16(1)(a)(iii) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que le ministère n'était pas autorisé à refuser l'accès à l'information en vertu de l'article 16(1)(a)(iii).
F23-74 sept. 18, 2023 Agence de services publics
Un requérant a demandé l'accès aux documents relatifs à son emploi détenus par l'Agence de la fonction publique (PSA). L'Agence a divulgué les documents pertinents au demandeur, mais a retenu certains renseignements en vertu de plusieurs exceptions à la divulgation prévues par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que la PSA était autorisée à refuser de divulguer certains des renseignements retenus, mais pas tous, en vertu de l'article 13 (avis ou recommandations). L'arbitre a également conclu que la PSA était tenue de refuser au demandeur l'accès à certains renseignements retenus, mais pas à tous, en vertu de l'article 22 (atteinte à la vie privée). L'arbitre a ordonné à PSA de divulguer le reste des renseignements au demandeur.Un requérant a demandé l'accès aux documents relatifs à son emploi détenus par l'Agence de la fonction publique (PSA). L'Agence a divulgué les documents pertinents au demandeur, mais a retenu certains renseignements en vertu de plusieurs exceptions à la divulgation prévues par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que la PSA était autorisée à refuser de divulguer certains des renseignements retenus, mais pas tous, en vertu de l'article 13 (avis ou recommandations). L'arbitre a également conclu que la PSA était tenue de refuser au demandeur l'accès à certains renseignements retenus, mais pas à tous, en vertu de l'article 22 (atteinte à la vie privée). L'arbitre a ordonné à PSA de divulguer le reste des renseignements au demandeur.
P23-11 sept. 15, 2023 Balades épiques
Le demandeur a demandé des informations à Epic Rides en vertu de la loi sur la protection des données personnelles (PIPA). Epic Rides n'a pas répondu, mais a déclaré au cours de l'enquête qu'il n'avait pas en sa possession les renseignements personnels du demandeur. L'arbitre a conclu qu'Epic Rides n'avait pas respecté ses obligations en vertu de l'article 29 et lui a ordonné de répondre à la demande dans un délai de 30 jours, conformément aux exigences des articles 28 et 30 de la PIPA.Le demandeur a demandé des informations à Epic Rides en vertu de la loi sur la protection des données personnelles (PIPA). Epic Rides n'a pas répondu, mais a déclaré au cours de l'enquête qu'il n'avait pas en sa possession les renseignements personnels du demandeur. L'arbitre a conclu qu'Epic Rides n'avait pas respecté ses obligations en vertu de l'article 29 et lui a ordonné de répondre à la demande dans un délai de 30 jours, conformément aux exigences des articles 28 et 30 de la PIPA.
P23-10 sept. 13, 2023 Abercrombie & Associates Chartered Professional Accountants (Comptables professionnels agréés)
Une personne (le plaignant) a demandé à une organisation l'accès à certains documents en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels (Personal Information Protection Act, PIPA). Le plaignant a reproché à l'organisation de ne pas lui avoir fourni ses renseignements personnels ou de ne pas lui avoir dit sur quelle disposition de la LPRP elle s'appuyait pour refuser de lui fournir ses renseignements personnels. L'arbitre a conclu que l'organisation n'avait pas fait un effort raisonnable pour répondre au plaignant de façon aussi précise et complète qu'il était raisonnablement possible de le faire en vertu de l'alinéa 28b) de la PIPA. L'arbitre a également conclu que l'organisation n'avait pas fait un effort raisonnable pour fournir les renseignements personnels demandés en vertu de l'alinéa 28c) de la LPRP. L'arbitre a ordonné à l'organisation de s'acquitter de ses obligations en vertu des alinéas 28b) et c) de la LPRP. Une personne (le plaignant) a demandé à une organisation l'accès à certains documents en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels (Personal Information Protection Act, PIPA). Le plaignant a reproché à l'organisation de ne pas lui avoir fourni ses renseignements personnels ou de ne pas lui avoir dit sur quelle disposition de la LPRP elle s'appuyait pour refuser de lui fournir ses renseignements personnels. L'arbitre a conclu que l'organisation n'avait pas fait un effort raisonnable pour répondre au plaignant de façon aussi précise et complète qu'il était raisonnablement possible de le faire en vertu de l'alinéa 28b) de la PIPA. L'arbitre a également conclu que l'organisation n'avait pas fait un effort raisonnable pour fournir les renseignements personnels demandés en vertu de l'alinéa 28c) de la LPRP. L'arbitre a ordonné à l'organisation de s'acquitter de ses obligations en vertu des alinéas 28b) et c) de la LPRP.
F23-73 sept. 13, 2023 Office d'enquêtes indépendantes
Le requérant a demandé des documents relatifs aux discussions et actions internes de l'UTR concernant un document que le requérant avait fourni à l'UTR à la demande de cette dernière. L'UTR a communiqué certains documents au demandeur, mais en a retenu d'autres, en partie ou en totalité, en vertu des articles 13(1) (conseils et recommandations), 14 (secret professionnel) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée). Cependant, seuls les art. 13(1) et 14 étaient en cause lors de l'enquête. L'arbitre a confirmé que TRU était autorisé à retenir tous les renseignements en litige en vertu de l'article 14 et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner l'application de l'article 13(1).Le requérant a demandé des documents relatifs aux discussions et actions internes de l'UTR concernant un document que le requérant avait fourni à l'UTR à la demande de cette dernière. L'UTR a communiqué certains documents au demandeur, mais en a retenu d'autres, en partie ou en totalité, en vertu des articles 13(1) (conseils et recommandations), 14 (secret professionnel) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée). Cependant, seuls les art. 13(1) et 14 étaient en cause lors de l'enquête. L'arbitre a confirmé que TRU était autorisé à retenir tous les renseignements en litige en vertu de l'article 14 et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner l'application de l'article 13(1).
F23-72 sept. 12, 2023 Autorité sanitaire de Fraser
Un requérant a demandé à l'autorité sanitaire de Fraser (FHA), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), l'accès à certains documents. L'autorité sanitaire de Fraser a divulgué les documents pertinents, mais a retenu certaines informations qu'ils contenaient. Le demandeur a demandé une révision de cette décision. La FHA a également notifié à un tiers qu'elle prévoyait de divulguer certains documents (rapports d'audit) au demandeur. Le tiers a demandé une révision de la décision de la FHA. L'arbitre a déterminé que la FHA n'était pas tenue de refuser de divulguer les rapports d'audit en vertu de l'article 21(1) de la LPRPDE, mais qu'elle était tenue de refuser de divulguer la plupart des informations qu'elle avait retenues en vertu de l'article 22(1).Un requérant a demandé à l'autorité sanitaire de Fraser (FHA), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), l'accès à certains documents. L'autorité sanitaire de Fraser a divulgué les documents pertinents, mais a retenu certaines informations qu'ils contenaient. Le demandeur a demandé une révision de cette décision. La FHA a également notifié à un tiers qu'elle prévoyait de divulguer certains documents (rapports d'audit) au demandeur. Le tiers a demandé une révision de la décision de la FHA. L'arbitre a déterminé que la FHA n'était pas tenue de refuser de divulguer les rapports d'audit en vertu de l'article 21(1) de la LPRPDE, mais qu'elle était tenue de refuser de divulguer la plupart des informations qu'elle avait retenues en vertu de l'article 22(1).